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01/09/2010 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 septembre 2010, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 88
Du ler SEPTEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/68/RG/08
La Société Sénégalaise de Courtage et d’Assurances dite A
Contre
La Société ABB HERLICQ
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
ler Septembre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGAL

AIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENT...

ARRET N° 88
Du ler SEPTEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/68/RG/08
La Société Sénégalaise de Courtage et d’Assurances dite A
Contre
La Société ABB HERLICQ
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
ler Septembre 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société Sénégalaise de Courtage et d’Assurances dite SOSECODA, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à l’Avenue Ai Ag Ae, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Aj Af … … … … … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La société ABB HERLICQ, prise en la personne de son Directeur Général, ayant ses bureaux 3,5 Boulevard du
Centenaire de la Commune de Dakar, ayant domicile élu
en la SCP TALL et associés, avocats à la cour, 192,
Avenue Aa Ad … … Ah Ac … … ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 octobre 2008 sous le numéro J/68/RG/08, par Maître TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOSECODA, contre l’arrêt
n° 592 rendu le 07 août 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société ABB HERLICQ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 novembre 2008;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 21 novembre 2008 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 21 janvier 2009 par Maître TALL et associés pour le compte de la société ABB HERLICQ ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 15 mars 2006, le Tribunal Régional de Dakar a déclaré périmée l’instance introduite par la SOSECODA ;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, notamment l’article 240 nouveau du Code de procédure civile, en ce que la cour d’Appel a fait remonter le délai de péremption à la date de l’assignation du 15 avril 1998, alors qu’entre la date de l’ouverture de l’instance le 24 février 2005, suivant avenir, et les différentes écritures des parties et même le jugement intervenu le 15 mars 2006, il ne s’est pas écoulé deux ans ;
Mais attendu que l’arrêt qui retient « que comme l’a rappelé le premier juge, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans ; qu’en l’espèce l’appelant est resté sept ans sans accomplir d’actes valables », loin d’avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris d’une absence de motivation et d’une absence de réponses à conclusions, en ce que, d’une part, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d’Appel a retenu que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant un délai de deux ans ; qu’en l’espèce l’appelant est resté sept ans sans accomplir d’actes valables » sans motiver sa décision « ni par rapport à l’applicabilité de l’ancien ou du nouveau texte sur la péremption ni par rapport à la couverture de la péremption par les actes accomplis encore moins par rapport au caractère valable ou non desdits actes… et sans même indiquer le point de départ du délai eu égard aux éléments du dossier », et d’autre part, la cour d’Appel n’a apporté de réponses à aucune des questions soulevées dans les conclusions d’appel du requérant relatives à l’application dans le temps de l’ancien et du nouvel article 240 du code de procédure civile, au caractère facultatif de la péremption conformément à l’article 242 du même code et à l’existence d’actes valables pris avant les conclusions de la requise sur la péremption ;
Mais attendu qu’en énonçant, par motifs propres et adoptés, que d’une part, « l’appelant est resté sept ans sans accomplir d’actes valables » et, d’autre part, « les dispositions de l’ancien code relativement à la péremption d’instance ne peuvent s’appliquer en l’espèce puisqu’elles ont été abrogées par le décret 2001-1151 du 31 décembre 2001 qui est d’application immédiate », la cour d’Appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la SOSECODA contre l’arrêt n° 592 rendu le 07 août 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel Ab, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 01/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-09-01;88 ?
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