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26/08/2010 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 août 2010, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT n° 29 DU 26 AOÛT 2010

B A
c/
ÉTAT DU SÉNÉGAL

COUR SUPRÈME - ARRÊT D’ANNULATION DE L’ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT DE CONSEIL RURAL - EXÉCUTION - ARRÊTÉ D’UN SOUS-PRÉFET DÉCLARANT NULLE L’ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT DE CONSEIL RURAL - DISPOSITION SURABONDANTE

Certes il n’entre pas dans les attributions du sous-préfet de déclarer nulle l’élection d’un président de Conseil rural, cette compétence étant dévolue, par les dispositions combinées des articles 206 al.1 du code des collectivités locales (CCL) et 254 du code

électoral, à la Cour d’appel.

Cependant, lorsque la nullité de l’élection d’un président du Conseil rural procè...

ARRÊT n° 29 DU 26 AOÛT 2010

B A
c/
ÉTAT DU SÉNÉGAL

COUR SUPRÈME - ARRÊT D’ANNULATION DE L’ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT DE CONSEIL RURAL - EXÉCUTION - ARRÊTÉ D’UN SOUS-PRÉFET DÉCLARANT NULLE L’ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT DE CONSEIL RURAL - DISPOSITION SURABONDANTE

Certes il n’entre pas dans les attributions du sous-préfet de déclarer nulle l’élection d’un président de Conseil rural, cette compétence étant dévolue, par les dispositions combinées des articles 206 al.1 du code des collectivités locales (CCL) et 254 du code électoral, à la Cour d’appel.

Cependant, lorsque la nullité de l’élection d’un président du Conseil rural procède, non pas de la décision du sous-préfet, mais de l’arrêt de la Cour suprême invalidant celui de la Cour d’appel, la disposition de l’arrêté sous-préfectoral déclarant cette élection nulle, en application de l’arrêt de la Haute Cour, est surabondante et n’est pas de nature à entacher d’illégalité ledit arrêté.

Il ne peut être fait grief à l’arrêté d’un sous-préfet d’avoir violé l’article 217 du C.C.L. relatif aux conditions de cessation de la fonction de président de Conseil rural pour cause d’incompatibilité ou d’inéligibilité, dans la mesure où le requérant, ayant rétroactivement perdu cette qualité par l’effet de l’arrêt d’annulation de la Cour suprême, les dispositions de ce texte ne lui sont pas applicables.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que suite au recours introduit par Aa Ad, la Cour d’appel de Dakar, par arrêt du 17 juin 2009, avait annulé l’élection de Ab Ac au poste de président du conseil rural de Sansamba ; que sur la base de cette décision, le sous-préfet provoqua la réunion du conseil rural, à l’issue de laquelle B A en fut élu président le 30 juillet 2009 ; que le 11 août 2009, la Cour suprême ayant annulé l’arrêt de la Cour d’appel, le sous-préfet, le 22 décembre 2009, prit alors l’arrêté attaqué par lequel il déclare nulle et de nul effet l’élection de B A au poste de président du Conseil rural de Sansamba ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ce que l’autorité administrative, estimant devoir tirer les conséquences de l’arrêt du 11 août 2009 de la Cour de céans, a déclaré, à l’article 1er de son arrêté, nulle et de nul effet l’élection de B A au poste de président du Conseil rural de Sansamba ; que par une telle mesure, dépourvue de base légale, elle a, d’une part, outrepassé ses pouvoirs puisque cette prérogative revient à l’autorité judiciaire et, d’autre part, violé les dispositions de l’article 217 du code des collectivités locales (CCL) ;

Considérant que certes, il n’entre pas dans les attributions du sous-préfet de déclarer nulle l’élection d’un président de Conseil rural, cette compétence étant dévolue, par les dispositions combinées des articles 206 al 1 du code des collectivités locales (CCL) et 254 du code électoral, à la Cour d’appel ; que, cependant, la nullité de l’élection du requérant procède, non pas de

la décision du sous-préfet, mais de l’arrêt de la Cour suprême invalidant celui de la Cour d’appel ; que par suite, la disposition de l’arrêté du sous-préfet déclarant cette élection nulle, en application de l’arrêt de la Haute Cour, est non décisoire et surabondante, et n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’illégalité ;

Considérant que par ailleurs, il ne peut être fait grief à l’arrêté sous-préfectoral d’avoir violé l’article 217 du CCL relatif aux conditions de cessation de la fonction de président de Conseil rural pour cause d’incompatibilité ou d’inéligibilité, dans la mesure où le requérant, ayant rétroactivement perdu cette qualité par l’effet de l’arrêt d’annulation de la Cour suprême, les dispositions de ce texte ne lui sont pas applicables ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours formé par B A contre l’arrêté n° 32 du 22 décembre 2009 du sous-préfet de Djibabouya ;

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maître Mouhamadou Gaël BA ; GREFFIER : Ae C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 26/08/2010

Analyses

COUR SUPRÈME - ARRÊT D’ANNULATION DE L’ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT DE CONSEIL RURAL - EXÉCUTION - ARRÊTÉ D’UN SOUS-PRÉFET DÉCLARANT NULLE L’ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT DE CONSEIL RURAL - DISPOSITION SURABONDANTE


Parties
Demandeurs : ANSOU DRAMÉ
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-26;29 ?
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