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19/08/2010 | SéNéGAL | N°125

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 août 2010, 125


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 125
du 19 août 2010
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/74/RG/08,
J/75/RG08, J/86/RG/08 et J/ 107/RG/08
AG AK
AJ A alias Ag
AI C dit Idy
Af B alias Ifra
Contre
Ministère public
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 19 août 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SU

PREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
AG AK, Marchand, demeurant à la cité Aa Z ...

ARRET N° 125
du 19 août 2010
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/74/RG/08,
J/75/RG08, J/86/RG/08 et J/ 107/RG/08
AG AK
AJ A alias Ag
AI C dit Idy
Af B alias Ifra
Contre
Ministère public
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 19 août 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
AG AK, Marchand, demeurant à la cité Aa Z à Guédiawaye, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou Aly KANE, avocat à la cour ;
AJ A, Mécanicien, demeurant à Thiaroye au quartier Ah AH, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour ;
AI C, Berger, demeurant Ab Ad, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître F1 Hadji Mame GNING, avocat à la cour ;
Af B alias Ifra, Marchand, demeurant à Keur Ae Y (AcX, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître youssoupha CAMARA, avocat à la cour ;
DEMANDEURS
D’une part, ET:
Ministère public ;
Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au bloc fiscal 11 étage avenue Washington ;
DEFENDEURS
D’autre
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar les 17, 20 et 21 octobre 2008, par Maîtres Ciré Clédor LY, Amadou Aly KANE, El Hadji Mame GNING et Youssoupha CAMARA, avocats à la cour, munis de pouvoirs spéciaux respectivement délivrés par AJ A, AG AK, AI C et Af B, contre l’arrêt n° 02 rendu le 16 octobre 2008 par la cour d’assises de ladite ville qui les a condamnés à la peine des travaux forcés à perpétuité des chefs de vol en réunion, la nuit, avec effraction, port et usage d’armes et de véhicules, de menaces, violences, voies de fait, de viols, de recel et d’association de malfaiteurs ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi d’AJ A, à la déchéance d’Af B de son pourvoi et aux rejets des pourvois de AG AK et AI C ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’assises a condamné les demandeurs à la peine des travaux forcés à perpétuité pour divers crimes et délits ;
SUR LE POURVOI D’Af B ALIAS IFRA
Attendu que le demandeur n’a pas signifié sa requête à la partie adverse ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application de l’article 38 de la loi organique susvisée ;
SUR LE POURVOI D’AJ A DIT ALEX
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure ni de leur inventaire que le demandeur a produit une requête contenant ses moyens de cassation ;
Que, dès lors, son pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l’article 59 de la loi organique précitée ;
SUR LE POURVOI DE AG AK
Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt, pris respectivement de la violation des droits de la défense et de l’article 330 du code de procédure pénale ;
Attendu que la Cour suprême n’a pas à répondre à un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure qui n’a pas été préalablement soumis à l’appréciation des juges du fond ni à celui qui tend à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve ;
D’où il suit que les moyens sont irrecevables ;
SUR LE POURVOI D’AI C DIT IDY
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt, pris de la violation de la loi en ses six branches ;
Sur les première et deuxième branches réunies, tirées de la violation des articles 255 alinéa 3 et 256 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen, en ces branches est irrecevable ;
Sur les troisième et sixième branches réunies, tirées de la violation des articles 299 et 344 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, en ces branches, est mal fondé dès lors que, d’une part, le président de la cour d’assises aussitôt informé de l’irrégularité y a mis fin et, d’autre part le demandeur qui a pu valablement se pourvoir en cassation, ne justifie d’aucune violation de ses droits ;
Sur les quatrième et cinquième branches réunies, tirées de la violation des articles 327, 294 et 352 combinés du code de procédure pénale et 331 du même code ;
Attendu, d’une part, qu’il résulte du procès verbal des débats que les accusés ont tour à tour eu la parole les derniers et, d’autre part, les textes dont la violation est alléguée n’attachent aucune sanction à l’inobservation des formalités qu’ils prescrivent et, enfin, le demandeur ne justifie d’aucune violation subséquente de ses droits ;
D’où il suit que le moyen, en ces branches, est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af B alias Ifra déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 2 rendu le 16 octobre 2008 par la cour d’assises de Dakar ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par AJ A dit Alex contre l’arrêt précité ;
Rejette les pourvois formés par AG AK et AI C dit Idy contre le même arrêt;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 19/08/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-19;125 ?
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