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18/08/2010 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 août 2010, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 87
Du 18 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 327/ RG/ 09
Ad C
Contre
Alain J. Christian K. MISTRAL
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
18 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLI

QUE DE VACATION DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad C, pharmacien, demeurant à la
Pharmacie Ai Ab à Dakar, faisant élection de
domic...

ARRET N° 87
Du 18 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 327/ RG/ 09
Ad C
Contre
Alain J. Christian K. MISTRAL
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
18 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad C, pharmacien, demeurant à la
Pharmacie Ai Ab à Dakar, faisant élection de
domicile en l’étude de Maître Samir KABAZ, avocat à la cour, 1 Rue Mohamed V et Maître Mbaye DIENG et
associés, avocats à la cour, 127 Avenue Aa Af
B Ac Ah à Dakar
Demandeur ;
D’une part
ET:
Alain J. Christian K. MISTRAL, pilote,demeurant à
Sicap Sacré Cœur villa n° 8788 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Assane SECK, avocat à la cour, 19
Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 décembre 2009 sous le numéro J/327/RG/09, par Maîtres Samir KABAZ et Mbaye DIENG, avocats à la cour, agissant au nom et pour le
compte du sieur Ad C contre l’arrêt
n° 601 rendu le 03 août 2009 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Ae Ag
A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 29 décembre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 31 décembre 2009 de Maître Oumar Tidiane DIOUF,
Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 12
février 2010 par Maître Assane SECK
pour le compte de Ae Ag
A ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif déféré, la Cour d’appel de Dakar a, entre autres,
débouté Ad C de ses demandes en paiement et en dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris du défaut de réponse à conclusions, en ce que l’arrêt
n’a pas répondu aux conclusions des 7 mars, 3 juillet et 22 septembre 2008, alors qu’ il
avait soulevé dans ces conclusions, des moyens de défense et une demande
reconventionnelle ;
Mais attendu que le moyen, tel qu’il est formulé, est vague et imprécis ;
Qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation, par refus d’application, des articles 118
et 123 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que, après avoir relevé, par
motifs adoptés, que MISTRAL a enlevé et gardé les radios et les documents de bord de
l’avion, le juge devait caractériser la faute ou un abus de droit et faire droit à la demande de
dédommagement ;
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés des premiers juges, « qu’il y a lieu de relever que les allégations de Ad C selon lesquelles l’avion a été cloué au sol du fait du sieur MISTRAL ne sont pas établies » et, « que le procès-verbal de constat du 7 juin 2007 sur lequel se fonde le sieur C ne fait que constater la disparition de documents à bord de l’avion ainsi que les deux radios ; que lesdits documents lui ont été restitués suivant procès-verbal du 19 juin 2007, soit 12 jours après ; qu’en outre, les quarante heures de vol par mois à raison de 600 000 francs l’heure qu’aurait dû effectuer l’avion ne résultent que des seules déclarations de Ad C », la cour d’Appel en a souverainement déduit « qu’en l’absence de toute preuve de ses allégations, il y a lieu de débouter le sieur C de sa demande comme mal fondée» ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ad C contre l’arrêt n° 601 rendu le 03 août 2009 par la Cour d’appel de Dakar
Le condamne aux dépens. /.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE, Conseiller,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 18/08/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-18;87 ?
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