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18/08/2010 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 août 2010, 86


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 86
Du 18 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 24/ RG/ 09
Ab B
Contre
Ibrahima Jacques BA
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
18 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATI

ON DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab B, Gérant du bar grille « Les
Ecrivains » sis au Point E, Rue des Ecrivains, villa Fofana ...

ARRET N° 86
Du 18 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 24/ RG/ 09
Ab B
Contre
Ibrahima Jacques BA
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
18 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab B, Gérant du bar grille « Les
Ecrivains » sis au Point E, Rue des Ecrivains, villa Fofana à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître
Mohamed SARR, avocat à la cour, Rue 43 angle Boulevard Général De Gaulle à Dakar
Demandeur ;
D’une part
ET:
Ibrahima Jacques BA, demeurant à Fass Delorme à
Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 février 2009 sous le
numéro J/24/RG/09, par Maître Mohamed SARR, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab
B contre l’arrêt n° 709 rendu le 05 novembre
2007 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Ibrahima Jacques BA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 03 février 2009 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 12 février 2009 de Maître Oumar Tidiane DIOUF,
Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt attaqué;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés au présent arrêt ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a constaté la résiliation du bail commercial liant Ibrahima Jacques BA à Ab B et ordonné l’expulsion de ce dernier ;
Sur le premier moyen pris d’un défaut de réponse à x conclusions et d’une insuffisance de motifs ;
Mais attendu que, d’une part, les conclusions auxquelles il n’a pas été répondu n’ont pas été précisées afin de s’assurer qu’il s’agit de conclusions invoquant un véritable moyen, et d’autre part, le moyen ne critique que les motifs et non le dispositif de l’arrêt ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen pris d’un défaut de réponse aux conclusions des parties, violation de l’article 1068 de la loi 87-00 du 21 février 1987 portant code général des impôts, dénaturation des conclusions, manque de base légale ;
Mais attendu que le moyen est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n° 709 rendu le 05 novembre 2007 par la Cour d’appel de Dakar
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE
ANNEXE Moyens annexés au présent arrêt
Premier moyen de cassation pris du défaut de réponse aux conclusions des parties et insuffisance de motifs, en ce que saisie de conclusions tendant à faire observer que le
certificat de nantissement est manifestement un faux puisqu’il résulte aussi bien de la
déclaration de modification de l’entreprise de l’avis d’immatriculation que de l’arrêté du
Gouverneur que le concluant exploite sous le régime de la grande licence, le bar — restaurant à l’enseigne « les écrivains » sis au Point E Rue des écrivains à Dakar.
Qu’ « El Macho » étant au nom de l’ancien gérant, le certificat négatif devra être
écarté des débats, la Cour d’appel ne s’est même pas bornée à débouter le requérant de ses
prétentions.
Attendu que ce faisant la Cour d’appel n’a ni répondu aux conclusions des parties ni
suffisamment motivé sa décision ;
Attendu par ailleurs, qu’en se bornant à énoncer « que PASTORET soutient enfin
n’avoir pas payé les loyers annuels conformément aux dispositions contractuelles mais est en règle puisqu’il a toujours payé les loyers mensuellement au bailleur, puis au fisc puisque la
maison doit des impôts au Trésor public », la Cour d’appel n’a pas répondu aux
conclusions du sieur Ab B ni motivé suffisamment sa décision qui encourt
cassation.
Deuxième moyen de cassation pris du défaut de réponse aux conclusions des
parties et de la violation de l’article 1068 de la loi 87 — 00 du 21 février 1987 portant
Code Général des Impôts, dénaturation des conclusions, manque de base légale en ce que la Cour d’appel est restée muette sur le point précis du paiement des loyers entre les mains du Trésor public.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du dossier notamment de l’article sus visé portant
Code Général des Impôts que le sieur PASTORET, aux dates du 22 août 2006 et du 31 janvier 2007, est requis de payer entre les mains du percepteur la somme de 765.700 F, celle de
1.839.168 F, celle de 1.260.000 F soit au total la somme de 3.864.868 F CFA qu’il a d’ailleurs intégralement payée au titre de ses loyers échus et à échoir.
Qu’en en décidant autrement, la Cour d’appel a violé le texte visé au moyen et n’a pas non plus répondu aux conclusions du requérant telles que reproduites dans les qualités de
l’arrêt attaqué ;
Que sa décision encourt cassation ;
Attendu que la Cour d’appel a, en outre, dénaturé les conclusions du requérant.
Attendu en effet qu’elle énonce que :
« S’agissant du non respect des dispositions contractuelles, l’intimé soutient, lui-
même, être en contravention relativement à ces dispositions ; qu’il soutient en effet à la page 2 de ses conclusions du 12 mai 2007 : « le concluant n’a guère satisfait au paiement de la
somme de 3.600.000 francs dans les délais de 30 jours » (page 4 ; 9°" paragraphe de l’arrêt).
Attendu que c’est tout le contraire qui a été soutenu par le requérant dans ses
conclusions d’appel où il écrit : Attendu par ailleurs que le sieur Ibrahima Jacques BA donne un argument en apparence acceptable : le concluant n’a guère satisfait au paiement de la
somme de 3.600.000 F dans les délais de 30 jours.
Mais attendu qu’il convient de préciser que :
1° Selon le bail du 28 mai 2003 consenti pour 3 ans du 1” juillet 2003 au 30 juin 2006 trois mensualités ont d’abord été versées
Juillet : le 1” août par l’Huissier Aa C à Ibrahima Jacques BA.
Août : le 18 août directement à Ibrahima Jacques BA.
Septembre : le 29 septembre directement à S.C.P.A. (Me SECK).
Selon l’article 5 du bail appliqué « stricto sensu » (paiement annuel des loyers), restent 9 mensualités soit 2.700.000 F payables selon les termes de la lettre du 30 juillet, requis dans la lettre du 5 septembre au cabinet S.C.P.A. accompagnant le chèque de septembre.
2° Ibrahima Jacques BA semble agir en son nom propre et non comme représentant et mandataire des « consorts FOFANA » (pas de procuration de Ad Ac A).
Il a d’ailleurs accepté contre quittances les loyers de juillet et d’août suite à la
transmission tardive le 1” septembre par Huissier de la lettre du 30 juin des « consorts
FOFANA », le chèque de septembre ayant été remis à la SCPA SOW, SECK et DIAGNE.
Que ceci témoigne la mauvaise foi du sieur Ibrahima Jacques BA, et laisse supposer
qu’il a sciemment cédé à son frère ces deux règlements qu’il a sans doute utilisés à des fins
personnelles.
Attendu que le sieur Ibrahima Jacques BA a accepté le paiement mensuel des loyers pendant 25 mois.
Que la vraie raison pour laquelle il a diligenté cette procédure vexatoire et humiliante contre le concluant, c’est qu’il voulait vendre le titre foncier sans payer le fond commercial.
Que le concluant est à jour de ses loyers mensuellement.
Qu’il a ses loyers réglés jusqu’au 30 juin 2006 » (conclusions d’appel pages 2 et 3 à
partir du 6°" tiré) ;
Attendu qu’ainsi le requérant n’a jamais prétendu avoir ignoré les dispositions
contractuelles bien au contraire et il apparaît manifestement que la Cour d’appel a sur ce point dénaturé les pièces de la procédure ;
Qu’il plaise à la Cour suprême casser et annuler l’arrêt attaqué ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 18/08/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-18;86 ?
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