La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/08/2010 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 août 2010, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 85
Du 18 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 308/ RG/ 09
Ah A Ac
Contre
Jean Claude Alexis BELLE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
18 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX

HUIT AOÛT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ah A Ac, demeurant en France, S/C de
Ae C, 61 Bd d’Alsace BI-16 Carré des
musiciens à Cannes, fais...

ARRET N° 85
Du 18 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 308/ RG/ 09
Ah A Ac
Contre
Jean Claude Alexis BELLE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
18 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX HUIT AOÛT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ah A Ac, demeurant en France, S/C de
Ae C, 61 Bd d’Alsace BI-16 Carré des
musiciens à Cannes, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour,
73 bis, Rue Ai Ag Al … … et Aj
B, BATHILY & BASSEL, avocats à la cour, 20- 22 Rue Af Am … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Jean Claude Alexis BELLE, demeurant aux Résidences du Port Villa n° 32 à Ak Aa à Mbour, ayant domicile
élu en l’étude de Maître Aïssata Tall SALL et associés,
avocats à la cour, 192 Avenue Ab Ad … … ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 décembre 2009 sous le numéro J/308/RG/09, par Maîtres Guédel NDIAYE et
associés, BOUBINE, BATHILY et BASSEL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame
Ah A Ac contre l’arrêt n° 551 rendu le 23
juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause
l’opposant au sieur Jean Claude Alexis BELLE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 09 décembre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 décembre 2009 de Maître Ndèye Lissa BARRY,
Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 12 février 2010 par Maître TALL et associés pour le compte de Jean Claude Alexis BELLE ;
Vu le mémoire en réplique présenté le 26 mars 2010 par Maîtres Guédel NDIAYE et associés, BOUBINE, BATHILY et BASSEL pour le compte de Ah A Ac;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême,
notamment en son article 35-3 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon ce texte, que le demandeur doit, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, à peine de déchéance, produire le récépissé de versement de la somme consignée pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Attendu qu’il résulte des productions qu’Ah A Ac, qui a introduit son pourvoi le 03 décembre 2009, n’a produit ledit récépissé que le 08 février 2010 et n’a pas justifié d’un relevé de forclusion;
Qu’il s’ensuit qu’elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare Ah A Ac déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 551 rendu le 23 juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller - rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 18/08/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-18;85 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award