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12/08/2010 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 août 2010, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT n° 25 DU 12 AOÛT 2010

SÉNÉGAL EQUIP SARL
c/
ÉTAT DU SÉNÉGAL

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL - LICENCIEMENT - AUTORISATION - REFUS - DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES ET OBSERVATION DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT - PREUVE - DÉFAUT

L’erreur manifeste d’appréciation est une erreur apparente et grave rendant la décision inadaptée aux motifs qui l’ont provoquée.

Ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation, le ministre chargé du Travail qui, pour annuler l’autorisation de licenciement de délégués du personnel accordée par l

’Inspecteur du Travail, a, d’une part, retenu qu’au vu des documents financiers produits, l’employeur dispose d’au...

ARRÊT n° 25 DU 12 AOÛT 2010

SÉNÉGAL EQUIP SARL
c/
ÉTAT DU SÉNÉGAL

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL - LICENCIEMENT - AUTORISATION - REFUS - DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES ET OBSERVATION DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT - PREUVE - DÉFAUT

L’erreur manifeste d’appréciation est une erreur apparente et grave rendant la décision inadaptée aux motifs qui l’ont provoquée.

Ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation, le ministre chargé du Travail qui, pour annuler l’autorisation de licenciement de délégués du personnel accordée par l’Inspecteur du Travail, a, d’une part, retenu qu’au vu des documents financiers produits, l’employeur dispose d’autres comptes bancaires et que les résultats de ses trois derniers exercices comptables font ressortir des bénéfices nets qui ne reflètent pas les difficultés économiques invoquées, et d’autre part, constaté l’inobservation de la procédure préalable à tout licenciement pour motif économique instituée par les articles L.61 et L.62 du code du travail, notamment la recherche de solutions alternatives au licenciement avec les délégués du personnel, la transmission du compte rendu de la réunion de l’Inspecteur du Travail, l’établissement de l’ordre des licenciements par l’employeur et les critères retenus, la communication de la liste des travailleurs à licencier aux délégués du personnel et leur convocation pour recueillir leurs suggestions.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à loi ;

Considérant que par lettre du 2 juin 2009, invoquant des difficultés de trésorerie se répercutant sur le paiement des salaires, SÉNÉGAL EQUIP SARL a adressé une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique des délégués du personnel Ab Aa, Af Ae Ah, Ac Aa, Ad Ai et Dame Aj, à l’Inspecteur du Travail de Dakar qui, par décision du 16 juin 2009, a accordé l’autorisation ; que sur recours hiérarchique formé contre cette décision par les délégués, le ministre chargé du Travail a infirmé l’autorisation de licenciement ;

Sur le premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ses deux branches réunies, en ce que la note du directeur du Travail du 21 octobre 2009 comporte de nombreuses erreurs d’appréciation :

elle fait état de l’existence d’autres comptes bancaires dont dispose la société à la CBAO et à ECOBANK ;

elle retient que les résultats des trois exercices comptables 2006, 2007 et 2008 font ressortir des bénéfices nets qui ne reflètent pas les difficultés invoquées ;

les reproches tirés du non-respect de la procédure de licenciement se heurtent aux pièces produites qui prouvent le respect de ladite procédure ;

alors que, selon le moyen, d’une part, la société ne disposait plus de compte bancaire à ECOBANK depuis le 4 décembre 2007, d’autre part, c’est commettre une erreur d’appréciation que de considérer qu’il suffit de constater l’existence de bénéfices nets pour exclure l’existence de difficultés économiques, la santé économique d’une entreprise se mesurant à l’évolution de son

chiffre d’affaires et non pas seulement aux bénéfices qu’elle réalise, et depuis l’année 2005, le chiffre d’affaires de la société ne fait que régresser, et enfin, les pièces produites prouvent le respect de la procédure de licenciement ;

Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation est une erreur apparente et grave rendant la décision inadaptée aux motifs qui l’ont provoquée ;

Considérant que la note du directeur du Travail qui renferme les motifs de la décision attaquée relève justement qu’au vu des documents financiers produits, SÉNÉGAL EQUIP SARL dispose d’autres comptes bancaires et que les résultats de ses trois derniers exercices comptables font ressortir des bénéfices nets qui ne reflètent pas les difficultés économiques invoquées ;

Considérant que par ailleurs c’est à bon droit que la note constate l’inobservation de la procédure préalable à tout licenciement pour motif économique instituée par les articles L.61 et L.62 du code du travail, notamment la recherche de solutions alternatives au licenciement avec les délégués du personnel, la transmission du compte rendu de la réunion à l’Inspecteur du Travail, l’établissement de l’ordre des licenciements par l’employeur et les critères retenus, la communication de la liste des travailleurs à licencier aux délégués du personnel et leur convocation pour recueillir leurs suggestions ;

Qu’il s’ensuit que le Ministre, en annulant la décision d’autorisation de licenciement de l’Inspecteur du Travail, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;

Sur le second moyen tiré de la violation des principes généraux du droit, en ce que la société fait grief à l’autorité administrative d’avoir infirmé de manière laconique la décision de l’Inspecteur du Travail autorisant le licenciement des délégués du personnel, sans exercer son obligation de contrôle sur l’existence et la consistance des faits et, sur le respect de la légalité ;

Considérant que ce moyen se borne à critiquer l’appréciation des faits par l’autorité administrative sur laquelle, il a déjà été statué ;

D’où il suit qu’il est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours formé par SÉNÉGAL EQUIP A contre la décision n° 03485 du 20 octobre 2009 du Ministre chargé du Travail annulant l’autorisation de licenciement des délégués du personnel Ab Aa, Af Ae Ah, Ac Aa, Ad Ai et Dame Aj ;

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT :Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; RAPPORTEUR : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maître Alassane CISSÉ ; GREFFIER : Ag B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 12/08/2010

Analyses

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL - LICENCIEMENT - AUTORISATION - REFUS - DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES ET OBSERVATION DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT - PREUVE - DÉFAUT


Parties
Demandeurs : SÉNÉGAL EQUIP SARL
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-12;25 ?
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