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11/08/2010 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 août 2010, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°51 du 11août 2010 ----------- Matière
Social N° AFFAIRE: J-33/RG/10
Ac Af Ag Ad dite C.I.B.A Contre Ndéye Ndella NDIAYE RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE: 11août 2010
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME --

------------ CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION ...

ARRET N°51 du 11août 2010 ----------- Matière
Social N° AFFAIRE: J-33/RG/10
Ac Af Ag Ad dite C.I.B.A Contre Ndéye Ndella NDIAYE RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE: 11août 2010
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Conseillers,
Macodou NDIAYE, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI ONZE AOUT DEUX MILLE DIX ;
ENTRE : Ac Af Ag Ad dite C.I.B.A, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureau sis au 11, Rue Ae Immeuble Ab B, 1er étage à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à Cour, 15 Boulevard Aa A X Rue de Thann à Dakar ; D’une part ET : Ndéye Ndella NDIAYE, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres DIALLO et DIALLO, Avocats à la Cour, à Dakar ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître, Mayacine TOUNKARA et associés Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la C.I.B.A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 08 février 2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 80 du 04 mars 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement rendu en reformant sur le montant des dommages et intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué sur la base de motifs  insuffisants;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 12 février 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de la dame Ndéye Ndella NDIAYE ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 30 avril 2010 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt déféré ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris de l’insuffisance de motifs, en ce que pour porter les dommages et intérêts de 400.000 francs à 2.000.000 francs la Cour d’appel s’est bornée à faire référence aux éléments prévus par la loi sans essayer de les placer dans leur contexte, ni dire en quoi ces éléments justifient le montant alloué ; Vu l’article L56 du Code du Travail ; Attendu, selon ce texte, que lorsque la responsabilité de la rupture abusive du contrat de travail incombe à l’employeur, le montant des dommages et intérêts est fixé en fonction des éléments qui justifient l’existence et l’étendue du préjudice notamment, les usages, la nature des services engagés, l’ancienneté des services, l’âge du travailleur et les droits acquis ;
Attendu que selon l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a porté de 400.000 francs à 2.000.000 francs le montant des dommages et intérêts alloué à Ndéye Ndella NDIAYE par C.I.B.A ; Attendu que pour augmenter les dommages et intérêts la Cour d’appel a retenu « «  qu’au vu des écritures suscitées et notamment les formulations respectives des parties, des éléments d’appréciation énoncés par les dispositions du Code du Travail relativement à l’allocation de dommages et intérêts c'est-à-dire la durée dans l’entreprise, le montant de la rémunération, l’âge et les différents facteurs sociaux, il y lieu de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de deux (2.000.000) de francs…… ; »
Qu’en statuant ainsi, de manière vague et abstraite sans se référer à des éléments précis et propres à justifier l’existence et l’étendu du préjudice du travailleur, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule l’arrêt n° 80 du 4 mars 2009 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Kaolack./.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Conseillers,
El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Mamadou Abdoulaye DIOUF Amadou Hamady DIALLO

Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 11/08/2010

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT ABUSIF - DOMMAGES ET INTÉRÊTS - ÉVALUATION - EXCLUSION - CAS


Parties
Demandeurs : CENTRAL INSURANCE BROKER AGENCY DITE C.I.B.A.
Défendeurs : NDÈYE NDELLA NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-11;51 ?
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