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05/08/2010 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2010, 124


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 124
du 05 août 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/70/RG/10
Aa A
Contre
Ministère public
Sanéba TANKARA
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 05 août 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI CINQ AOUT DEUX MILLE D

IX
ENTRE :
Aa A dit Maxime, Attaché d’administration, demeurant à la villa k/170 Hamo 5 à Guédiawaye ;
DEMANDEUR
D’une ...

ARRET N° 124
du 05 août 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/70/RG/10
Aa A
Contre
Ministère public
Sanéba TANKARA
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 05 août 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI CINQ AOUT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A dit Maxime, Attaché d’administration, demeurant à la villa k/170 Hamo 5 à Guédiawaye ;
DEMANDEUR
D’une part,
Ministère public,
Sanéba TANKARA, demeurant à la zone B ballon n° 130 à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30 décembre 2009, par Aa A, contre l’arrêt n° 766 rendu le 28 décembre 2009 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, confirmant le jugement entrepris, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis du chef d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui et au paiement de dommages et intérêts à la partie civile Sanéba TANKARA ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de leur inventaire que le demandeur, condamné non détenu, a produit le récépissé de versement justificatif des sommes consignées, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, comme prescrit à l’article 35-3 de la loi organique susvisée ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue, en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A dit Maxime déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 766 rendu le 28 décembre 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller rapporteur ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Mama KONATE
Le Conseiller rapporteur
Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 05/08/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-05;124 ?
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