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05/08/2010 | SéNéGAL | N°123

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2010, 123


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 123
du 05 août 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/20/RG/10
Aa A
Contre
Abdoulaye GUEYE
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 05 août 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI CINQ AOUT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A,

Administrateur de société, demeurant à la cité CPI villa n° 33 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GU...

ARRET N° 123
du 05 août 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/20/RG/10
Aa A
Contre
Abdoulaye GUEYE
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 05 août 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI CINQ AOUT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, Administrateur de société, demeurant à la cité CPI villa n° 33 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Abdoulaye GUEYE, Agent municipal, demeurant à la zone de captage Castors à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 janvier 2010, par Maître Moussa SARR ( de la SCP Mame Adama GUEYE et associés ), avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A, contre l’arrêt n° 231 rendu le 29 décembre 2009 par la chambre d’accusation de ladite cour qui a ordonné le non lieu à suivre davantage contre Abdoulaye GUEYE du chef d’abus de confiance ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar a ordonné le non lieu à suivre contre Abdoulaye Guèye du chef d’abus de confiance ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit de la défense, en ce qu’il résulte des termes de l’arrêt attaqué que la partie adverse était représentée par son conseil alors que le requérant n’a pas été entendu ni convoqué pour soutenir ses prétentions ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 190 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas respecté les formalités et délais prescrits quant à l’avis pour porter l’audience à la connaissance des parties ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 201 du code de procédure pénale, en ce que le requérant n’a pas été informé du dépôt du dossier au greffe ni de la date de l’audience pour lui permettre d’être présent ou représenté pour assurer sa défense alors que, lorsqu’ une information complémentaire prescrite est terminée, le greffier doit aviser les parties du dépôt du dossier au greffe ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement aux allégations des moyens, il résulte des pièces de la procédure que le requérant a reconnu avoir reçu une convocation le 18 novembre 2009 l’avisant que l’affaire est inscrite au rôle de la chambre d’accusation pour l’audience du 22 décembre 2009 ;
Que, dès lors, les moyens manquent en fait ;
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des articles 383 du code pénal et 457 du code des obligations civiles et commerciales (COCC), en ce que l’arrêt attaqué, pour écarter le mandat, a curieusement considéré qu’il ne résultait pas du dossier que l’inculpé a agi sur la base d’une procuration claire et précise ayant pour objet de passer un bail au nom et pour le compte de Aa A ;
Mais attendu que pour ordonner le non lieu, la chambre d’accusation, qui a relevé que «le simple fait de lui montrer la poche en lui demandant de faire des démarches administratives, ne constitue pas un mandat au sens de l’article 457 du COCC ; que l’inculpé Abdoulaye Guèye a, à tout le moins, exploité à son profit une information que lui a donnée la partie civile Loum et a introduit sa demande auprès de l’administration compétente qui lui a accordé le bail avant de lui céder le terrain à titre onéreux » et retenu que «ce comportement n’est nullement constitutif d’un abus de confiance au sens de l’article 383 du code pénal », a fait une exacte application des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 231 rendu le 29 décembre 2009 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 123
Date de la décision : 05/08/2010

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - CONTRAT DE MANDAT - VIOLATION - EXCLUSION - NON-DIVULGATION D’UNE INFORMATION EXPLOITÉE À DES FINS PERSONNELLES


Parties
Demandeurs : OUSMANE LOUM
Défendeurs : ABDOULAYE GUÉYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-05;123 ?
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