La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2010 | SéNéGAL | N°122

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2010, 122


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 122
du 05 août 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 14/RG/08 et
J/141/RG/10
Aa Y
Ae Ab B dit Pa Laye
Contre
Ministère public
Af C et autres
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 05 août 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE

PUBLIQUE
DU JEUDI CINQ AOUT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa Y, demeurant à Djeddah quartier Mousdalifa, mais faisant élection de domicile en l’étude...

ARRET N° 122
du 05 août 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 14/RG/08 et
J/141/RG/10
Aa Y
Ae Ab B dit Pa Laye
Contre
Ministère public
Af C et autres
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 05 août 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI CINQ AOUT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa Y, demeurant à Djeddah quartier Mousdalifa, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Souleymane DIAGNE, avocat à la cour,
Ae Ab B dit Pa Laye, Plombier, demeurant à Guédiawaye ;
DEMANDEURS
D’une part, ET:
Ministère public,
Af C, demeurant à Pikine au quartier CFA, parcelle n° 25,
Al Ad A, demeurant à Pikine au quartier Mousdalifa, parcelle n° 179,
Ac X, demeurant aux Parcelles assainies unité 05 villa n° 315 ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar les 24 et 28 janvier 2008, par Aa Y et Ae Ab B, contre l’arrêt n° 06 rendu le 21 janvier 2008 par la cour d’assises de Dakar qui les a condamnés chacun aux travaux forcés à perpétuité, des chefs de vol en réunion avec usage d’armes et de violences ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi de FALL et au rejet de celui de GOMIS ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Aa Y et Ae Ab B, accusés des chefs de vol en réunion commis la nuit avec usage d’armes et de violences, ont été condamnés par la cour d’assises de Dakar aux travaux forcés à perpétuité ;
Sur le pourvoi d’Ab B dit Pa Laye
Attendu que le demandeur n’a produit aucun moyen à l’appui de son recours ;
Que, dés lors, son pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l’article 59 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le pourvoi de Aa Y
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 244, 246 et 247 du code de procédure pénale en ce que les jurés ayant siégé à la session de l’année 2008, sont ceux cités dans l’arrêté n° 005021/MJ/DACG du 18 juin 2007 alors que l’arrêté ministériel établissant la liste des jurés pour une session ou pour une année donnée épuise ses effets et devient caduc au 1” octobre de l’année au regard des dispositions de l’article 247 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 264 du code de procédure pénale en ce que la liste des jurés n’a pas été notifiée à l’accusé ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens auraient dû être soutenus devant la cour d’assises ; qu’en effet, la Cour suprême n’a pas à répondre à un moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure, qui n’a pas été préalablement soumis à l’appréciation des juges du fond ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas du procès verbal des débats que les incidents allégués ont été soulevés ;
Qu’il s’ensuit que les moyens réunis sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 259 du code de procédure pénale en ce que l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 255 à 258 est constaté par un procès verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y’a lieu l’interprète, alors que l’interprète présent à l’audience d’interrogatoire des accusés n’a pas signé ;
Attendu qu’au vu des pièces de la procédure, l’interprète a signé ledit procès verbal d’interrogatoire ;
Qu'ainsi le moyen, manquant en fait, doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 329 alinéa 4 du code de procédure pénale en ce que la chambre d’accusation a prononcé la mise en accusation de Aa Y pour vol en réunion la nuit avec usage d’armes et de violences alors qu’aucune question n’a été posée par la cour sur cette circonstance de nuit qui est une circonstance aggravante ;
Attendu que la question sur la circonstance de nuit est sans objet dés lors que la 2 réponse affirmative à la circonstance aggravante de violences ayant entraîné une incapacité de plus de 15 jours justifie la peine prononcée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab B dit Pa Laye contre l’arrêt n° 06 rendu le 21 janvier 2008 par la cour d’assises de Dakar ;
Rejette celui formé par Aa Y contre le même arrêt ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 05/08/2010

Analyses

OUMAR MBOW ET AUTRES


Parties
Demandeurs : FRANÇOIS GOMIS PAPA ABDOULAYE FALL DIT PA LAYE
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-05;122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award