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04/08/2010 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 août 2010, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 84
Du 04 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 37/ RG/10
Société PUBLICOM S.A.
Contre
OPTIFREIGHT SARL et autres
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
04 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Mama KONATE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU

QUATRE AOÛT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La société PUBLICOM S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar,...

ARRET N° 84
Du 04 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 37/ RG/10
Société PUBLICOM S.A.
Contre
OPTIFREIGHT SARL et autres
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
04 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Mama KONATE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La société PUBLICOM S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar,
Ak Ad Af Aj angle Rue de l’océan, faisant élection de domicile en l’étude de Maître
Moustapha NDOYFE, avocat à la cour, 2, Place de
l’indépendance, immeuble SDIH à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
1- SMITH AND KRAFT, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à la Rue Huart à
Dakar ;
2 — La SOMICOA, poursuites et diligences de son
représentant légal, en ses bureaux sis à la Rue Huart à
Dakar ;
faisant, toutes deux, élection de domicile en l’étude de
Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4, Boulevard
Ac Al … … Aa An … … ;
3-— La SONAM, poursuites et diligences de son
représentant légal, en son siège social sis au 6, Avenue
Ah Am Ae … …, ayant domicile élu en
l’étude de Maîtres BA et TANDIAN, avocats à la cour, 20, Avenue des Jambars à Dakar ;
4 - La société OPTIFREIGHT, poursuites et diligence de son représentant légal, en ses bureaux sis au 13, Quai
George V, Le Havre (France) ;
5 - La société DERO TACONET, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au 13, Quai
George V, Le Havre (France) ;
Défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 février 2010 sous le numéro J/37/RG/10, par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte la société PUBLICOM contre l’arrêt n° 214 rendu le 19 mars 2009 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société OPTIFREIGHT et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 février 2010 ;
Vu les significations du pourvoi aux défenderesses par exploits des 17 février, 02 et 05 mars 2010, respectivement, de Maîtres Ab Ag Ao C, BAUCHE —
Huissiers de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 06 avril 2010 par Maître Boubacar WADE pour le compte de la SOMICOA et SMITH & KRAFT ;
Vu le mémoire en défense présenté le 16 avril 2010 par Maîtres BA et TANDIAN pour le compte de la SONAM ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 février 2010 sous le numéro J/37/RG/10, par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte la société PUBLICOM contre l’arrêt n° 214 rendu le 19 mars 2009 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société
OPTIFREIGHT et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 février 2010 ;
Vu les significations du pourvoi aux défenderesses par exploits des 17 février, 02 et 05 mars 2010, respectivement, de Maîtres Ab Ag Ao C, BAUCHE — NISSEN, LOUVEAU et A, Huissiers de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 06 avril 2010 par Maître Boubacar WADE pour le compte de la SOMICOA et SMITH & KRAFT
Vu le mémoire en défense présenté le 16 avril 2010 par Maîtres BA et TANDIAN pour le compte de la SONAM
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt déféré;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement en date du 9 mai 2005, le Tribunal régional de Dakar a débouté la société PUBLICOM S.A de sa demande en réparation des avaries causées à la machine sérigraphique dont le chargement, le transport, le débarquement et l’assurance ont été effectués respectivement par OPTIFREIGHT, SMITH and KRAFT, SOMICOA et SONAM ;
Sur le premier moyen pris d’une contradiction de motifs annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que le grief de contradiction n’est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, comme en l’espèce, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, en ses deux branches réunies, tiré d’une insuffisance de motifs et d’un défaut de réponse à conclusions en ce que, les juges d’appel, d’une part, n’ont pas constaté que l’auteur des manipulations, à savoir OPTIFREIGHT, qui a procédé à la mise en caisse de la machine et l’a assurée contre tous risques, a reconnu sa responsabilité dès lors qu’elle a demandé à son assureur d’indemniser le sinistre et a demandé à PUBLICOM S.A de déterminer le montant de la réparation en le réduisant, suivant courriers des 14 avril et 2 mai 2003 alors que ces faits auraient permis de régler la question de la responsabilité et d’autre part, n’a pas répondu aux conclusions en date du 16 octobre 2007 où ces mêmes faits ont servi de motifs pour solliciter la condamnation de la société OPTIFREIGHT sous la garantie de l’assureur ;
Mais attendu que la cour d’Appel a relevé « que l’expert Ai B a inventorié les divers dommages subis par la marchandise et conclu dans son rapport du 23 octobre 2002 que les avaries ainsi constatées seraient consécutives à des manipulations au moment de la mise en caisse et au cours du transport », que « l’expert ne fournit aucun élément permettant de déterminer de façon objective la cause du dommage et d’en imputer la responsabilité à l’un quelconque des intervenants dans la chaîne d’expédition et de livraison de la machine à son destinataire, d’autant plus que l’ouverture du colis, reçu sans réserves, a été opérée en l’absence des autres parties et le transporteur, dont la responsabilité est présumée, n’est pas installée dans la cause et son représentant ne peut en être tenu en ses lieu et place » et, retenu que « la responsabilité de OPTIFREIGHT et SOMICOA ne peut être engagée pour faute, en l’absence de preuve du manquement à leur obligation de prudence et de diligence » ;
Qu'en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’Appel qui a répondu ainsi aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par PUBLICOM S.A. contre l’arrêt n° 214 rendu le 19 mars 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mama KONATE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Le Conseiller - rapporteur Le Greffier
Mama KONATE Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Premier moyen de cassation : Contradiction de motifs
En ce que le juges d’appel après avoir constaté :
Que l’expert Ai B, après avoir inventorié les divers dommages subis par la machine, a conclu dans son rapport du 23 octobre 2002 que les « avaries » ainsi constatées seraient consécutives aux diverses manipulations au moment de la mise en caisse de l’appareil et également en cours de transport maritime ;
Ont retenu :
Que comme le souligne le premier juge, il ne fournit aucun élément permettant de déterminer la cause du dommage et d’en imputer la responsabilité à l’un quelconque des
intervenants ;
Alors qu’ils ont constaté que l’expert a indiqué la cause du dommage inventorié
préalablement par les diverses manipulations au moment de la mise en caisse de
l’appareil (par le transitaire OPTIFREIGHT) et également au cours du transport
maritime ;
En décidant que l’expert ne fournit aucun élément permettant de déterminer de façon objective la cause du dommage, alors que les causes du dommage indiquées par l’expert ont été constatées par les juges d’appel, l’arrêt encourt la cassation pour contradiction de motifs entre ceux constatés, relativement à la cause du dommage et l’absence d’élément permettant de déterminer la cause du dommage retenue.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 04/08/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-04;84 ?
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