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04/08/2010 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 août 2010, 83


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 83
Du 04 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 307/ RG/ 09
Ad Aa A
Contre
Mamadou Lamine GUEYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
04 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU QU

ATRE AOÛT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Aa A, demeurant à Dakar, SICAP
Sacré Cœur I villa n° 8542, faisant élection de domicile en l’étude ...

ARRET N° 83
Du 04 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 307/ RG/ 09
Ad Aa A
Contre
Mamadou Lamine GUEYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
04 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad Aa A, demeurant à Dakar, SICAP
Sacré Cœur I villa n° 8542, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Abdou MBODJ, avocat à la cour, 114 Avenue Ae Af ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Mamadou Lamine GUEYE, demeurant au 87 Avenue
Lamine Gueye à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de
Maître Mame Adama GUEYE et associés, avocats à la
cour, 107 Rue Ac Ab à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 novembre 2009 sous le numéro J/307/RG/09, par Maître Mame Abdou MBODJ,
avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad Aa A contre l’arrêt n° 193 rendu le 20
mars 1997 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause
l’opposant au sieur Mamadou Lamine GUEYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 26 janvier 2010 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 janvier 2010 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de
justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 16 mars 2010 par Maître Mame Adama GUEYE et associés pour le compte de Mamadou Lamine GUEYE ;
Vu le mémoire en réplique présenté le 14 mai 2010 par Maître Mame Abdou MBODJ pour le compte de Ad Aa A ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, dans son mémoire en réponse du 16 juin 2010, Mamadou lamine
GUEYE a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi de Ad Aa A parce que, d’une part, il s’est pourvu en cassation le 30 novembre 2009, soit plus de deux mois après la signification de l’arrêt attaqué le 29 septembre 2009 et ce, en violation du délai non franc de deux mois prévu par l’article 71-1 de la loi organique sur la Cour suprême et, d’autre part, son recours n’a plus d’objet dès lors qu’il a récupéré les sommes qu’il avait versées au notaire ;
Attendu que, contrairement aux dires du requérant, tous les délais de procédure sont francs aux termes de l’article 39 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour suprême et que Ad Aa A a régulièrement introduit son pourvoi, la récupération des sommes qu’il avait versées n’ayant aucune incidence sur la validité de son recours qui est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Ad Aa A a été débouté de sa demande en perfection de la vente de l’immeuble objet du TF n° 24 782/DG et en paiement de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que les juges d’appel, d’une part, ont exigé « un formalisme que ne requièrent ni la loi ni aucune règle de droit et, pour entrer en voie d’infirmation, ont cru devoir invoquer le défaut de comparution concomitante des parties devant le notaire et le fait que le notaire n’a pas dressé d’acte authentique » et, d’autre part, déclaré « que le premier juge a fondé sa décision sur des reçus alors que celui-ci a bien visé la lettre du notaire dont il résulte la volonté de GUEYE de remettre en cause la vente » ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles 322, 323, 16 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, en premier lieu, le juge d’appel a vaguement cité les articles 322 et 323 du Code des Obligations Civiles et Commerciales sans dire en quoi ils pouvaient être pertinents rapportés à la cause et fait état d’un formalisme alors qu’il ne résulte nullement de ces textes un formalisme quelconque, en second lieu, « il n’y a pas lieu à application de l’article 16 du Code des Obligations Civiles et Commerciales puisque Ad Aa A ne se prévaut ni n’excipe d’un commencement de preuve par écrit mais bien d’une promesse de vente dont la perfection aurait dû être ordonnée si le juge avait fait une correcte application de la règle de droit » ;
Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie de la décision critiquée et ce en quoi celle-ci encourt les reproches allégués ; qu’en application de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême, il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen, en sa seconde branche, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la cour d’Appel, en infirmant la décision d’instance prise à bon droit sur la base des règles propres à régir le litige, a, « par méconnaissance des dispositions de l’article 379 et ignorance de celles de l’article 382, caractérisé la violation de ces règles » ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’aucun acte notarié n’a été dressé justifiant l’existence d’une promesse de vente entre B et A et que l’existence de celle-ci n’a pas été rapportée conformément au droit commun, la cour d’Appel en a souverainement déduit qu’il y a absence de preuve formelle de la promesse de vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ad Aa A contre l’arrêt n° 193 rendu le 20 mars 1997 par la Cour d’appel de Dakar
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller - rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 04/08/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-04;83 ?
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