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04/08/2010 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 août 2010, 82


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 82
Du 04 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 281/ RG/ 09
Ae X
Contre
Moussa DIAW
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
04 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE

DIX
ENTRE :
Ae X, demeurant à Dakar Cité Aa, villa n° CK 42, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avoc...

ARRET N° 82
Du 04 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 281/ RG/ 09
Ae X
Contre
Moussa DIAW
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
04 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ae X, demeurant à Dakar Cité Aa, villa n° CK 42, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, Rue El Ab
Af C à Diourbel ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Moussa DIAW, commerçant, demeurant aux Parcelles
assainies Unité 25 N° 091 à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 octobre 2009 sous le
numéro J/281/RG/09, par Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la
dame Ae X contre l’arrêt n° 288 rendu le 09
novembre 2009 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Moussa DIAW ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 19 novembre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 09 novembre 2009 de Maître Malick Sèye FALL,
Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que suivant jugement n° 2041 du 17 décembre 2002, le tribunal régional de Dakar a déclaré nulle la vente, par acte notarié du 07 août 2000, de la villa sise à Keur Aa intervenue dans la liquidation de la succession de Ac Ad A
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la cour d’Appel a retenu que l’ordonnance en vertu de laquelle la transaction a été effectuée n’a jamais été remise en cause ni par la voie d’appel ni par le juge qui l’a délivrée, alors que l’appel interjeté par la dame Aa B contre le jugement du 14 octobre 1999 ordonnant la licitation de l’immeuble rend caduque ladite ordonnance ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut donner ouverture à cassation que s’il porte sur un écrit et non sur des faits ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré d’une violation de la loi pour insuffisance de motifs et absence de base légale en ce que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d’Appel s’est référée uniquement à l’ordonnance rendue sur pied de requête, alors que devant le premier juge ont été invoqués deux autres griefs tirés, d’une part, de la procédure d’attribution préférentielle pendante devant le tribunal régional de Dakar et, d’autre part, de la détermination des héritiers habiles à succéder qui n’était pas encore consacrée puisque le jugement d’hérédité rendu le 08 juillet a été frappé d’appel ;
Mais attendu que ce moyen, qui dénonce le caractère non définitif de l’attribution préférentielle pendante devant le tribunal régional de Dakar et du jugement d’hérédité rendu le 08 juillet 1998 ayant fait l’objet d’appel, n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ae X contre l’arrêt n° 288 rendu le 09 novembre 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président- rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 04/08/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-04;82 ?
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