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04/08/2010 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 août 2010, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 81
Du 04 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 101/ RG/ 08
Et J/44/RG/09
Ac Z A
Contre
Madior Bouna NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
04 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mama KONATE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU QU

ATRE AOÛT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac Z A, demeurant à Dakar
Am Al, villa n° FM / 68, faisant élection de
domicile en l’étude de Maîtres ...

ARRET N° 81
Du 04 Août 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 101/ RG/ 08
Et J/44/RG/09
Ac Z A
Contre
Madior Bouna NIANG
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
04 août 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mama KONATE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac Z A, demeurant à Dakar
Am Al, villa n° FM / 68, faisant élection de
domicile en l’étude de Maîtres An Ag X et LO et KAMARA, avocats à la cour, Rue 9 angle Boulevard
Af Aj Aa à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Madior Bouna NIANG, administrateur de société,
demeurant à Dakar, Y Ae, en face Agence
Dak’cor, ayant domicile élu en l’étude de Maître Serigne
Khassimou TOURE, avocat à la cour, 50 Avenue Ai Ah à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur les pourvois formés suivant requêtes
enregistrées au Greffe de la Cour suprême les 26 décembre 2008 et 16 février 2009 sous les numéros J/101/RG/08 et J/ 44/RG/09, par Maîtres An Ag X et LO et
KAMARA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le
compte de la dame Ac Z A contre
l’arrêt n° 723 rendu le 29 septembre 2008 par la Cour
d’appel de Dakar et contre l’ordonnance du 23 juin 2008
du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de
Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Madior Bouna
NIANG ;
Vu les certificats attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement des 29 décembre 2008 et 18 février 2009 ;
Vu les significations des pourvois au défendeur par
exploits des 05 et 06 janvier 2009 puis du 24 février 2009, respectivement, de Maîtres Ak B et An
Ab Ad C, Huissiers de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 22 avril 2009 par Maître Serigne Khassimou TOURE pour le compte de Madior Bouna NIANG ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de l’arrêt subséquent;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu la connexité, joignant les deux pourvois ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Madior Bouna NIANG conclut, d’une part, à la déchéance de Ac
Z A de son premier pourvoi pour l’avoir signifié à domicile élu et non à
domicile réel et, d’autre part, à l’irrecevabilité des deux pourvois en faisant valoir le défaut
de date certaine de l’acte de signification, l’omission de signification de l’arrêt attaqué, le
développement de moyens nouveaux pris de la violation des articles 280 bis du code de
procédure civile et 381 du code des obligations civiles et commerciales, et la violation de la
règle de l’interdiction de réitérer ;
Attendu, en premier lieu, que Madior Bouna NIANG, qui a produit un mémoire en
défense et fait valoir ses droits, ne peut se prévaloir des irrégularités de forme, fussent — elles
établies, dès lors qu’il ne justifie pas que ces irrégularités ont nui à ses intérêts ;
Attendu, en second lieu, qu’il résulte des productions, que les deux pourvois de la
dame MBENGUE ont été introduits dans les forme et délai de la loi et régulièrement signifiés
à la partie adverse ; que leur jonction, qui a été ordonnée dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, est une mesure d’administration judiciaire ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue et que les deux pourvois sont
recevables en la forme ;
Attendu que par l’ordonnance du conseiller de la mise en état et l’arrêt partiellement
infirmatif déférés, les exceptions de péremption et d’irrecevabilité de l’appel soulevées par
Ac Z A ont été rejetées, la villa n° 68, sise à Am Al, a été
déclarée propriété exclusive de Madior Bouna NIANG et la radiation de l’inscription faite au
nom de Ac Z A dans les livres de la société immobilière du Cap-Vert
dite Y a été ordonnée;
Sur le premier moyen, du second pourvoi, pris de la violation des articles 240, 241
et 242 du code de procédure civile en ce que, pour rejeter la péremption de l’instance
d’appel soulevée par Ac Z A, «le conseiller de la mise en état a
considéré que l’ordonnance n° 71/07 du 12 février 2007 par laquelle le premier Président a
autorisé le sieur Niang à servir avenir était un obstacle à l’exception de péremption puisque
«n’ayant pas été remise en question par une voie de recours » et que dès lors, elle avait
comme conséquence de neutraliser les effets de la péremption, alors qu’aux termes des
articles susvisés, la péremption peut désormais être soulevée par voie d’exception, même
après accomplissement d’un acte après l’épuisement du délai de péremption ramené de trois à
deux ans » ;
Vu les articles 240, 242 et 244 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la péremption, qui est de droit,
est acquise lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans, et qu’elle
peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration de
ce délai ;
Attendu que, pour rejeter l’exception de péremption soulevée par voie d’exception,
l’ordonnance retient « qu’en s’abstenant de critiquer par les voies de droit l’ordonnance du
premier président qui a autorisé NIANG à servir avenir pour l’audience du 2 mars 2007,
Mbathio a entendu renoncer à l’exception de péremption qui, dès lors, ne peut être soulevée
pour la première fois devant le conseiller de la mise en état » ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d’une part, la renonciation à un droit ne se présume
pas, d’autre part, le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur les exceptions
de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, et enfin, plus de deux ans se sont
écoulés depuis la décision ayant prononcé la radiation de l’affaire, intervenue le 11 avril 1997
à son rétablissement suite à l’ordonnance du premier Président de la cour d’appel autorisant
NIANG à servir avenir pour l’audience du 2 mars 2007, sans qu’aucune diligence n’ait été
accomplie, le conseiller de la mise en état a violé, par refus d’application, les textes
Et attendu que la péremption acquise emporte extinction de l’instance d’appel et
confère au jugement force de chose jugée, il y a lieu de faire application de l’article 52 la loi
organique susvisée, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le
fond ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur les deuxième,
troisième et quatrième moyens du second pourvoi ni sur les moyens du premier
pourvoi :
Casse et annule l’ordonnance de clôture du 23 juin 2008 du conseiller de la mise en
état et l’arrêt n° 723 du 29 septembre 2008 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Dit n y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Madior Bouna NIANG aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller - rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 04/08/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-08-04;81 ?
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