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30/07/2010 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 juillet 2010, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23 du 30/7/10
J/181/RG/10 du 19/7/10 ------- B C AL AJ AK (Mes AH Z Y) (Me Massokhna KANE)
Contre : Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Bara NIANG,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
du 02 mars 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMB...

ARRET N°23 du 30/7/10
J/181/RG/10 du 19/7/10 ------- B C AL AJ AK (Mes AH Z Y) (Me Massokhna KANE)
Contre : Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Bara NIANG,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
du 02 mars 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique spéciale du trente juillet de l’an deux mille dix ; ENTRE : B C, domicilié à Dakar, au 02, route du Front de terre, Vice président du Conseil national du Patronat « C.N.P. », Vice président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, et d’Agriculture de Dakar, électeur inscrit et candidat sur la liste constituant le collège électoral de la chambre consulaire de Dakar ;
AL AJ AK, domicilié à Dakar, au 03, route du Front de terre, angle Ac, électeur inscrit et candidat sur la liste constituant le collège électoral de la chambre consulaire de Dakar ;
Tous ayant pour conseils :
La SCPA AH &Y, avocats à la cour, 38, rue Ab A à Dakar ;
Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, domicilié aux H.L.M Fass Paillote, Immeuble Ae, 4éme étage, n°66/x à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour de suprême le 19 juillet 2010, par laquelle B C et AL AJ AK, ayant pour conseils la SCPA LO &CAMARA et Maître MASOKHNA KANE, avocats à la Cour, sollicitent le sursis à l’exécution de la décision n°1858 GRD du 6 juillet 2010 du gouverneur de la région de Dakar et, en tant que de besoin, l’arrêté n°0068 GRD/AD du 24 février 2009 portant création de la commission de révision des listes électorales de la chambre de commerce, d’industrie et d’Agriculture de Dakar ; Vu la requête reçue le 16 juillet 2010, par laquelle les requérants ont introduit un recours pour excès de pouvoir contre les décisions susmentionnées ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit de Maître Jean Baptiste KAMATE, huissier de justice à Dakar en date du 20 juillet 2010 portant signification de la requête et d’une expédition des décisions attaquées à l’Agent judiciaire de l’Etat.
Vu le reçu du 22 juillet 2010 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat déposé le 27 juillet 2010 ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites et versées au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au sursis à l’exécution des décisions attaquées ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à l’appui de leur recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée, les requérants développent un moyen unique dans lequel ils estiment que la décision déférée porte atteinte à la règle constitutionnelle de l’égalité des citoyens devant le service public, en ce que par son refus de rapporter son arrêté du 24 février 2009, notamment en ce qui concerne la désignation des 06 opérateurs du secteur privé devant figurer dans la commission de révision de la liste électorale, le gouverneur met les compétiteurs en situation d’inégalité en défavorisant une liste par rapport à une autre, dans la mesure où les personnes désignées participent à la supervision de la confection des listes, font partie du collège électoral et proclament les résultats et elles sont également candidates dans une liste concurrente à la leur et se retrouvent ainsi dans une situation de « juge et partie », incompatible avec la nécessaire transparence devant présider à l’organisation du scrutin prévu le 1er août prochain ; qu’ainsi, concluent- ils, le moyen est sérieux, il y’a péril en la demeure et le maintien de la commission dans sa composition actuelle risque de leur causer un préjudice irréparable ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que la lettre du gouverneur est une simple clarification suite à la correspondance des requérants ; que les réponses du gouverneur et du ministre ne sont pas en elles-mêmes exécutoires ; que la demande de sursis est sans objet ; que si un quelconque grief devait être retenu, il serait peut être contenu dans l’arrêté portant création de la commission de révision des listes électorales du 24 février 2009 ;que c’est pour contourner la forclusion qu’ils se focalisent sur de simples lettres sans aucune valeur décisoire ; que mieux les requérants ne peuvent caractériser un péril pour un acte datant du 24 février 2009 qui n’a pas été attaqué en son temps ; que, subsidiairement, conclut-il, un éventuel sursis contre la lettre du gouverneur n’aurait aucune incidence sur le processus électoral ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par les requérants ne paraît pas sérieux et le préjudice encouru n’est pas irréparable ; qu’ainsi il n’y a lieu à ordonner le sursis à l’exécution des décisions attaquées ; PAR CES MOTIFS :
DIT n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution de la décision n°1858 GRD du 6 juillet 2010 du gouverneur de la région de Dakar et de l’arrêté n°0068 GRD/AD du 24 février 2009 portant création de la commission de révision des listes électorales de la chambre de commerce, d’industrie et d’Agriculture de Dakar ;
DIT que l’amende consignée est acquise au trésor public;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Bara NIANG, -Mamadou Ad A, -Amadou Aa X, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Bara NIANG Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP SUIVENT LES SIGNATURES EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A L’AG AI, LE LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 30/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-30;23 ?
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