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30/07/2010 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 30 juillet 2010, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 du 30/7/10
J/193/RG/10 du 08/7/10 ------- Ab Ac AL (Mes LO & Y (Me Massokhna KANE)
Contre :
Ag C et autres (Me Mayacine TOUNKARA Me Ousmane SEYE)
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Bara NIANG,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
du 30 juillet 2010
MATIE

RE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -----------...

ARRET N°22 du 30/7/10
J/193/RG/10 du 08/7/10 ------- Ab Ac AL (Mes LO & Y (Me Massokhna KANE)
Contre :
Ag C et autres (Me Mayacine TOUNKARA Me Ousmane SEYE)
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Bara NIANG,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
du 30 juillet 2010
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique spéciale du trente juillet de l’an deux mille dix ; ENTRE : Ab Ac AL, domicilié à Dakar, au 03, route du Front de terre, angle Ai, électeur inscrit et candidat sur la liste constituant le collège électoral de la chambre consulaire de Dakar, mais ayant pour conseils :
La SCPA LO & Y, avocats à la cour, 38, rue Af B à Dakar ;
Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, domicilié aux H.L.M Fass Paillote, Immeuble Ah, 4éme étage, n°66/x à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
Ag C, demeurant au 2340, Pikine Tally Boumack, es nom et es qualité de mandataire des électeurs AH AG et 1224 autres, Aa AJ et 610 autres, Aj X et 699 autres, tous ayant pour conseils :
Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la cour, 15, Bd Ae AI x Thann, Immeuble Ad AK :
Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, 71, Avenue A PEYTAVIN à Dakar ; L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe le 7 juillet 2010 par laquelle, Ab Ac AL, ayant pour conseils la SCPA, LO et Y et Maître Massokhna KANE avocats à la Cour, forme un pourvoi en cassation contre le jugement n°1378 rendu le 28 avril 2010 par le Tribunal régional hors classe de Dakar, statuant comme juridiction d’appel des décisions du Tribunal départemental de Dakar dans l’affaire l’opposant à Ag C et autres, à l’Etat du Sénégal et en tant que de besoin au Gouverneur de la Région de Dakar ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°84-1194 du 22 octobre 1984 fixant la composition et la compétence des Cours d’appel, des Tribunaux régionaux et des Tribunaux départementaux ; Vu le décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture ; Vu l’exploit du 14 juillet 2010 de Maître Jean Baptiste KAMATE, huissier de justice à Dakar, portant signification du pourvoi aux défendeurs ; Vu le reçu du 7 juillet 2010 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en réponse de Maître TOUNKARA et Associés pour le compte de Ag C, reçu au greffe le 26 juillet 2010 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi. Considérant que selon le jugement infirmatif attaqué, par requête du 12 octobre 2009, Ag C et autres avaient saisi le Tribunal départemental de Dakar d’un recours en annulation partielle du procès-verbal de la Commission de révision des listes électorales de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD) du 06 octobre 2009 ; que par ordonnance n°760 du 28 octobre 2009, le Président du Tribunal fit droit à leur demande en ordonnant l’inscription sur la liste électorale de AH AG et 1224 électeurs de la section agriculture, Aj X et 699 électeurs de la section élevage et Aa Ak AJ et 649 électeurs de la section pêche ; que sur requête en tierce opposition formée par Ab Ac AL, le Président du Tribunal départemental de Dakar, par ordonnance n°832 du 04 décembre 2009, rétracta sa première ordonnance ; Ag C, ayant interjeté appel de cette ordonnance de rétractation, le Tribunal régional de Dakar, par la décision attaquée, a infirmé ladite ordonnance et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la tierce opposition précédemment formée par Ab Ac AL ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Considérant que dans leur mémoire en défense, les défendeurs concluent à l’irrecevabilité du pourvoi, la requête qui leur a été signifiée n’étant pas accompagnée, conformément à l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême, de la copie de la décision infirmée, soit l’ordonnance n°832 du 04 décembre 2009 du Tribunal départemental de Dakar ;
Considérant qu’il convient de relever que contrairement à leurs prétentions, la requête aux fins de pourvoi est dirigée contre le jugement n°1378 du 28 avril 2010 du Tribunal régional de Dakar et non contre l’ordonnance n°832 du 04 décembre 2009 du Tribunal départemental qui a été infirmée ;
Considérant que la requête a été signifiée, accompagnée d’une expédition de la décision attaquée ; que la signification ainsi faite même sans « la copie de la décision infirmée ou confirmée… » qui n’est exigée que le « cas échéant », a rempli son objet ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 13 et 14 du décret n°84-1194 du 22 octobre 1984 fixant la compétence rationae materiae des tribunaux départementaux, ensemble avec l’article 27 du décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal en ce que, le Tribunal régional de Dakar, dans la décision déférée, a déclaré recevable l’appel de Ag C et autres, à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Départemental, statuant en matière électorale, alors que d’une part, la décision a été rendue en dernier ressort et que, d’autre part, les articles visés au moyen ne prévoient pas la possibilité d’un appel à l’encontre des décisions rendues en la matière par le Tribunal Départemental de Dakar ;
Considérant que le moyen est conforme aux exigences de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême puisqu’il précise le cas d’ouverture (la violation de la loi), la partie de la décision critiquée (la compétence en appel du Tribunal régional en la matière) et ce en quoi la décision encourt le reproche allégué ;
Considérant que l’article 27 du décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 visé au moyen donne compétence d’attribution au Tribunal départemental pour le contentieux des inscriptions sur les listes pour les élections consulaires et l’enferme dans un délai de vingt (20) jours pour statuer sur les recours introduits contre les décisions de la commission administrative de révision de la liste électorale au niveau de chaque Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture ;
Considérant que les articles 13 et 14 du décret n°84-1194 du 22 octobre 1984 fixant la composition et la compétence des Cours d’appel, des Tribunaux régionaux et des Tribunaux départementaux ne prévoient la compétence du Tribunal régional comme juridiction d’appel des décisions rendues par le Tribunal départemental que dans des domaines spécifiquement limités aux matières civile, commerciale, de statut personnel ou de simple police ;
Considérant que ce texte exclut ainsi la compétence en appel du Tribunal régional pour les décisions rendues en matière électorale par le Tribunal départemental, statuant en premier et dernier ressort ;
Qu’au demeurant, il résulte de l’article 75 de la loi organique sur la Cour suprême que les affaires relevant de la compétence du Tribunal départemental et relatives au contentieux des inscriptions sur les listes électorales ne sont susceptibles que de pourvoi devant la Cour suprême ;  Que par conséquent en statuant en la matière, le Tribunal régional a méconnu sa compétence ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Considérant que la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule le jugement n°1378 rendu le 28 avril 2010 par le Tribunal régional hors classe de Dakar ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Bara NIANG, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ak AJ, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Bara NIANG Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A L’Z AK, LE LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 30/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-30;22 ?
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