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28/07/2010 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 2010, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°50 du 28/07/2010 Social
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Ab C Contre Société des Produits Pétroliers
N° AFFAIRE  : J-53/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 28 juillet 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME --------------

CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUI...

ARRET N°50 du 28/07/2010 Social
----------------------
Ab C Contre Société des Produits Pétroliers
N° AFFAIRE  : J-53/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 28 juillet 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT JUILLET MILLE DIX ; ENTRE :
Ab C, demeurant à Grand-Yoff à Dakar, villa n°120 mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 73 bis Rue Aa Ae A ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Société des Produits Pétroliers, sise à la Zone des hydrocarbures, Môle 8 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 33 Avenue Ad Ac B ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab C ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 mars 2010 sous le numéro J-53/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°372 du 28 juillet 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a, statuant sur renvoi après cassation, déclaré que le licenciement de Ab C est légitime, qu’il n’a pas en conséquence droit aux dommages et intérêts pour licenciement abusif réclamés et lui a alloué la somme de 10.000.000 (dix millions) de francs pour non déclaration de maladie ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 112, 113 et 114 du Code de la sécurité sociale, inexactitude et insuffisance des motifs, contrariété des motifs ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 05 mars 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la saisine des chambres réunies de la Cour suprême ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller en son rapport ; OUÏ Monsieur, Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt n° 165 du 28 mars 2007 de la cour d’appel de Dakar pour avoir méconnu le sens et la portée de l’article 113 du Code de la sécurité sociale et sur le moyen soulevé d’office pris de la violation de l’article 273 du code de procédure civile, la cour d’appel de Dakar a déclaré, entres autres, le licenciement de Ab C légitime ;
Vu l’article 53 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi..» ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, qu’après cassation, par l’arrêt n° 38 du 23 juillet 2008 de la Cour de cassation, d’un premier arrêt n° 165 rendu le 28 mars 2007 par la cour d’appel de Af dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt n° 372 du 28 juillet 2009 rendu par la même cour, autrement composée, est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le premier arrêt, notamment la violation des articles 112, 113 et 114 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’en application du texte susvisé, il y a lieu de saisir les chambres réunies du pourvoi formé par Ab C contre l’arrêt n°372 du 28 juillet 2009 rendu par la cour d’appel de Dakar. PAR CES MOTIFS
Ordonne la saisine des chambres réunies de la Cousr suprême. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller –rapporteur,
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-raporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 28/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-28;50 ?
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