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28/07/2010 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 2010, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°49 du 28/07/2010 Social
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B A Contre Société British American Tobacco dite BAT-BRITCO
N° AFFAIRE  : J-08/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 28 juillet 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME

-------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ME...

ARRET N°49 du 28/07/2010 Social
----------------------
B A Contre Société British American Tobacco dite BAT-BRITCO
N° AFFAIRE  : J-08/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 28 juillet 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT JUILLET MILLE DIX ; ENTRE :
B A, demeurant au 2 Villa Cœur de Vey, Paris (France), mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 73 bis Rue Aa Ad C ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Société British American Tobacco dite BAT-BRITCO, sise à Londres, Globe House 4 Temple Place (Royaume-Uni), mais élisant domicile … l’Etude de Maître Samir KABAZ, Avocat à la Cour à Dakar, 1 Rue Mohamed V ;
Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur B A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 07 janvier 2010 sous le numéro J-08/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°118 du 31 mars 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a, statuant sur renvoi après cassation, infirmé l’ordonnance entreprise et s’est déclarée incompétente ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour refus d’application de la loi ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 08 janvier 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller en son rapport ; OUÏ Monsieur, Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt attaqué, que la cour d’appel de Dakar, statuant su renvoi après cassation, de l’arrêt de la dite cour rendu le 30 novembre 2004en matière de référé social, a infirmé l’ordonnance du juge des référés du 27 juin 2000 qui avait alloué une somme d’argent à Ac Ae A à titre de provision  et s’est déclarée incompétente ; Vu l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu qu’aux termes de ce texte « Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi… » ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure , qu’après cassation, par l’arrêt n° 45 du 8 juillet 2007 de la Cour de cassation, d’un premier arrêt n° 501 rendu le 30 novembre 2004 par la cour d’appel de Ab dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt n° 118 du 31 mars 2009 rendu par la cour d’appel de Dakar est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le premier arrêt, notamment la violation de l’article L 257 du Code du travail ;
Qu’en application de l’article 53 susvisé, il y a lieu de saisir les chambres réunies du pourvoi formé par Ac Ae A contre l’arrêt n° 118 du 31 mars 2009 rendu par la cour d’appel de Dakar ; PAR CES MOTIFS
Ordonne la saisine des chambres réunies de la Cour suprême. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller –rapporteur,
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-raporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 28/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-28;49 ?
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