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28/07/2010 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 2010, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°48 du 28/07/2010 Social
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Les Industries Chimiques du Sénégal dites I.C.S Contre Ai A
N° AFFAIRE  : J-27/RG/10
RAPPORTEUR : Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 28 juillet 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ----

---------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERC...

ARRET N°48 du 28/07/2010 Social
----------------------
Les Industries Chimiques du Sénégal dites I.C.S Contre Ai A
N° AFFAIRE  : J-27/RG/10
RAPPORTEUR : Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE AUDIENCE: Du 28 juillet 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT JUILLET MILLE DIX ; ENTRE :
Les Industries Chimiques du Sénégal dites I.C.S, sise à Dakar au Km 18 Route de Rufisque, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 33 Avenue Ah Ab C ; Demanderesse ; D’une part ET :
Ai A, demeurant à Ad Ae Ag, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Christian FAYE, Avocat à la Cour à Dakar, 33 Avenue Af B ; Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Industries Chimiques du Sénégal dites I.C.S ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 janvier 2010 sous le numéro J-27/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°521 du 14 octobre 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevables les indemnités de congé et salaires impayés, abusif le licenciement de Ai A et condamné les I.C.S à lui payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 17 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, insuffisance et contradiction de motifs, violation de l’article 73 du Code de Procédure Civile, de l’article 56 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal, des articles L2 et L105 du Code du Travail et violation des dispositions combinées des articles L49, L50 et L64 du Code du Travail ;
Vu l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 1er février 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Monsieur Ai A ; Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 29 mars 2010 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU les conclusions réponse pour le compte des Industries Chimiques du Sénégal dites I.C.S ;
Lesdites conclusions enregistrées au greffe de la Cour suprême le 19 mai 2010 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller en son rapport ; OUÏ Monsieur, Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, la cour d’appel de Dakar a, d’une part déclaré irrecevables les demandes relatives aux indemnités de congé et aux salaires impayés et, d’autre part, dit que le licenciement de Ai A est abusif et condamné les Ac Aa du Sénégal, dite ICS, à lui payer les indemnités de ruptures et des dommages intérêts ; Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles L 2 et L 105 du code du travail en ce qu’il ne souffre d’aucune contestation que du 3 décembre 2004 à ce jour NGOM ne s’est pas présenté à son poste de travail, et la cour d’appel a retenu que les ICS ont refusé de payer les salaires de NGOM, alors que selon les textes visés le salaire est la contrepartie du travail fourni et n’est pas dû en cas d’absence en dehors des cas prévus par la loi. Vu ensemble les articles L 105 du code du travail et 56 de la CCNI ; Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’aucun salaire n’est dû en cas d’absence en dehors des cas prévus par la réglementation, les conventions collectives ou les accords entre les parties ;
Et qu’en vertu du second, la date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d’accord partie entre l’employeur et le travailleur et en tout état de cause, la date de reprise de service du travailleur doit toujours être fixée et constatée par écrit au moment du départ en congé ; Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la cour d’appel a retenu que « la demande de l’ancien Directeur général et les différentes réunions du conseil d’administration, dont l’un des points de l’ordre du jour était relatif à une solution amiable, attestent à suffisance que NGOM, en attente de mutation, n’a pas abandonné son poste de travail ; que ce fait est d’autant plus constant que les ICS n’ont pas proposé une fonction précise que le travailleur aurait refusée ; qu’il n’est jamais advenu aux ICS de constater un abandon de poste, mais d’en faire état qu’à la suite d’une réclamation de salaire ; qu’au surplus, il n’est pas contesté par les ICS que depuis sa révocation NGOM n’a pas perçu de salaire y compris celui du mois de novembre, alors que le conseil d’administration, organe dirigeant, s’était engagé à trouver une solution ; que le refus de payer le salaire et de fournir un emploi sont constants en dépit de l’existence d’un contrat de travail en cours ; qu’en cas d’inexécution d’une quelconque de ses obligations par l’employeur, notamment en cas de non payement de salaires échus, l’employeur est responsable de la rupture du contrat de travail avec toutes les conséquences en découlant » ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’après sa révocation du poste de Président Directeur Général le 24 novembre 2004, NGOM redevenu simple employé s’est unilatéralement mis en congé s’absentant ainsi en dehors des cas prévus par la loi, la Cour d’appel a violé les textes de loi susvisés ; PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; Casse et annule l’arrêt n° 521 rendu le 14 avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président, Amadou Hamady DIALLO, Conseiller –rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-raporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Amadou H. DIALLO Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 28/07/2010

Analyses

En vertu des articles L105 du code du travail et 56 de la CCNI, aucun salaire n’est dû en cas d’absence, sauf exceptions légales ; et le départ en congé du travailleur doit être fixé d’un commun accord avec son employeur en précisant par écrit, au moment du départ en congé, la date de reprise des services.


Parties
Demandeurs : LES INDUSTRIES CHIMIQUES DU SÉNÉGAL DITES I.C.S.
Défendeurs : DJIBRIL NGOM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-28;48 ?
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