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28/07/2010 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 2010, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°47 du 28/07/2010 Social
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La Société Sénégal Protéines Contre Ac C et autres
N° AFFAIRE  : J-325/RG/09
RAPPORTEUR : Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 28 juillet 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------

------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VING...

ARRET N°47 du 28/07/2010 Social
----------------------
La Société Sénégal Protéines Contre Ac C et autres
N° AFFAIRE  : J-325/RG/09
RAPPORTEUR : Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 28 juillet 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT JUILLET MILLE DIX ; ENTRE :
La Société Sénégal Protéines, sise au nouveau quai de pêche, Port Autonome de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima MBODJ, Avocat à la Cour à Dakar, 24 Avenue Ab Ai AJ ; Demanderesse ; D’une part ET :
Ac C, Ap AI, Ah B, Ag X, Am AH, Ae AL, Mor Y, An Aa, Al A et Aj AG, tous demeurant à Dakar mais représenté par Monsieur Af Ad Z, Mandataire syndical à la CNTS, 7 Avenue Ak B à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ibrahima MBODJ, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte la Société Sénégal Protéines ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Dakar, le 25 août 2009,
transcrite au greffe de la Cour le 22 décembre 2009 sous le numéro J/325/RG/2009 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour suprême casser l’arrêt n°66 du 18 février 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 244et L230 du Code du Travail, violation du principe de l’autorité de la chose jugée et défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 11 novembre 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller en son rapport ; OUÏ Monsieur, Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par jugement du 05 décembre 1996, le tribunal du Travail de Dakar a condamné Sénégal Protéines à payer à Ac C et 09 autres diverses sommes d’argent à liquider sur état et débouté Ao AM et Ah AK ;
Que par un second jugement du 21 juillet 2006, cette juridiction a homologué les décomptes produits ; Sur les 1er et 4ème moyens réunis tirés de la violation de l’article L 244 alinéa 2 du Code du Travail et du défaut de réponse aux conclusions en ce que, d’une part, le juge d’appel est resté muet sur l’exception tirée du défaut de mandat écrit du mandataire syndical et d’autre part, n’a pas répondu aux exceptions soulevées en instance et en appel ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, les juges d’appel, non seulement ont confirmé le premier juge qui a amplement statué sur toutes les exceptions soulevées mais y ont nécessairement répondu par leur rejet ;
Qu’il s’ensuit que ces moyens ne sont pas fondés ; Sur les 2ème et 3ème moyens réunis tirés de la violation de l’article L 230 du Code du Travail et de la violation de l’autorité de la chose jugée en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement du 21 juillet 2006 alors que, à la suite de la décision du 05 décembre 1996, plusieurs instances entre les mêmes parties portant sur les mêmes contrats de travail ont eu lieu d’une part, et le jugement rendu le 23 mai 2001 étant devenu définitif, les demandes formulées par la suite sont irrecevables d’autre part ; Mais attendu que l’arrêt, en confirmant le jugement du 21 juillet 2006 ayant homologué le décompte consécutif au jugement de fond du 05 décembre 1996 d’une part, et en considérant que le jugement du 23 mai 2001 ne porte pas sur les mêmes chefs de demande que ceux des autres décisions d’autre part, n’encourt pas les griefs visés au moyen ;
Qu’il s’ensuit que ces moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTFIS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° n°66 rendu le 18 février 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président, Amadou Hamady DIALLO, Conseiller –rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Amadou H. DIALLO Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 28/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-28;47 ?
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