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21/07/2010 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2010, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 80
Du 21 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 320/ RG/ 09
TRANSSENE
Contre
A ex SONACOS
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
21 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Mama KONATE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU VINGT ET UN JUILLET D

EUX MILLE DIX
ENTRE :
Société de Transit Ac dite B,
poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses
bureaux sis au 1, Boul...

ARRET N° 80
Du 21 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 320/ RG/ 09
TRANSSENE
Contre
A ex SONACOS
RAPPORTEUR :
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
21 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Mama KONATE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Société de Transit Ac dite B,
poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses
bureaux sis au 1, Boulevard de l’Arsenal face Rond Point des Tirailleurs à Dakar, faisant élection de domicile en
l’étude de Maître Omar DIOP, avocat à la cour, 4, Rue
Aa Ab … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La société A ex SONACOS, prise en la
personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis au 32-36, Rue Calmette à Dakar;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 décembre 2009 sous le numéro J/320/RG/09, par Maître Omar DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société
TRANSSENE contre l’arrêt n° 849 rendu le 27 septembre 2005 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à la société A ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 02 février 2010 ;
Vu les significations du pourvoi à la défenderesse par exploits des 21 octobre et 22 décembre 2009, de Maître
Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué que la cour d’appel a débouté la société TRANSSENE de sa demande en paiement de factures impayées ;
Sur le premier moyen tiré d’une dénaturation des faits, en ce que la cour d’appel a estimé que, pour justifier sa créance, la TRANSSENE n’a invoqué que des factures établies unilatéralement et ne produit point de contrat, alors que cette position est en contradiction avec celle faite par le premier juge ;
Mais attendu que, par ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond et l’effet dévolutif de l’appel ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré d’une insuffisance de motifs constitutive d’un manque de base légale, en ce que la cour d’appel s’est fondée sur les seules factures et ne donne aucun motif pour écarter les bons de commande et de livraison visés par les juges d’instance et produits par la demanderesse ;
Attendu que, pour infirmer la condamnation de la société SONACOS à payer à TRANSSENE les sommes impayées réclamées, l’arrêt retient que «la TRANSSENE n’a produit aucun contrat pouvant justifier ses allégations ; que même si en matière sociale, la preuve est libre, la société intimée n’a pas offert de prouver sa créance par quelques autres moyens si ce n’est des factures qu’elle a elle-même établies ; que les factures produites aux débats émanent de TRANSSENE et ne sauraient être valablement opposées à la SONACOS » ;
Qu'en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré d’une violation de l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que le premier juge a constaté dans sa motivation, que la SONACOS reconnaît devoir la somme correspondant à la facture n° 200 20 366 ; que les diverses factures ont été établies sur la base de bons de commande et de livraison ; qu’il appartenait dès lors à la SONACOS, en application de l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales, d’apporter la preuve qu’elle a honoré les factures réclamées ; ce qu’elle n’est pas en mesure de faire ;
Mais attendu qu’ayant relevé que «les factures produites aux débats émanent de TRANSSENE et ne sauraient être valablement opposées à la SONACOS ; .… la société TRANSSENE qui n’a produit aucun contrat pouvant justifier ses allégations ; que .…, la société intimée n’a pas offert de prouver sa créance par quelque autre moyen, si ce n’est des factures qu’elle a elle-même établies », la cour d’appel en a justement déduit que la créance de TRANSSENE n’a pas été prouvée ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société TRANSSENE contre l’arrêt n° 848 rendu le 27 septembre 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mama KONATE, Conseiller - rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY = Jean Louis Paul TOUPANE
Le Conseiller — rapporteur Le Greffier
Mama KONATE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 21/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-21;80 ?
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