La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2010 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2010, 79


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 79
Du 21 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 160/ RG/ 09
Ab B
Contre
Ousmane SENE
A
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
21 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Mama KONATE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE

DIX
ENTRE :
Ab B, demeurant au 59 Boulevard Gueule
Tapée à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Sény NDIONE, avo...

ARRET N° 79
Du 21 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 160/ RG/ 09
Ab B
Contre
Ousmane SENE
A
Mama KONATE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
21 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Mama KONATE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab B, demeurant au 59 Boulevard Gueule
Tapée à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Sény NDIONE, avocat à la cour, 47 Boulevard de la République à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Ousmane SENE, demeurant à Yoff, Ouest Foire, villa n° 11, Cité Ae à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 mai 2009 sous le
numéro J/160/RG/09, par Maître Sény NDIONE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame
Ab B contre le jugement n° 1512 rendu le 10
juillet 2008 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ousmane SENE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 1” juillet 2009 ;
Vu les significations du pourvoi au défendeur par
exploits des 18 et 22 juin 2009, respectivement, de Maîtres Ad Ac C et Aa X, Huissiers de
justice ;
La COUR,
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le tribunal départemental de Dakar a prononcé le divorce d’entre Mbass SYLLA et Ousmane SENE par jugement rendu le 6 avril 2006, aux torts de l’épouse pour abandon de domicile conjugal, confié la garde de leur enfant à la mère et condamné l’épouse à payer à son mari 1.000.000 F de dommages et intérêts ; que par le jugement d’appel déféré, le Tribunal régional de Dakar a confié la garde de l’enfant au père ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 13 et 167 du code de la famille ;
Mais attendu que, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à l’application des articles 13 et 167 du Code de la Famille, le tribunal régional ayant retenu que, «… la femme mariée est établie au domicile du mari ou dans la demeure qui lui a été fixée par celui-ci sauf autorisation judiciaire de domicile séparé ; que le domicile au sens de l’article 12 CF étant le lieu du principal établissement, il s’ensuit que le sieur SENE, qui détient la nationalité française, vit et exerce ses principales activités en France, y a son principal établissement ; que la dame B, qui y est établie par le fait du mari depuis des années, a reconnu avoir quitté ce pays avec la ferme conviction de mettre un terme au lien conjugal comme cela ressort de ses écritures ; que dès lors le procès-verbal de constat du 19 septembre 2005 ne fait que constater une situation déjà évidente », sa décision se trouve justifié par ce seul motif ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 126 et suivants du Code de procédure civile et du principe du contradictoire ;
Mais attendu qu’il résulte du jugement d’appel que les différentes pièces ont été régulièrement produites et soumises à la libre discussion des parties ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief tiré de l’ultra petita, ne peut donner ouverture à cassation que s’il est accompagné d’une violation de la loi ; que tel n’est pas le cas, en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, en sa seconde branche, tiré du défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que le jugement retient « que pour ce qui est du défaut d’entretien, … , il ne résulte pas des pièces produites aux débats que Ousmane SENE était déjà marié en France d’une option monogamique … ; que l’acte médical en date du 24 octobre 2007 dans lequel Ab B a déclaré avoir été victime le 23 octobre 2007 sur la voie publique par une personne connue, de violences physiques notamment des coups de poing sur la face de l’abdomen, ne saurait être retenu, les faits s’étant déroulés après la décision de divorce en première instance ; qu’il en est de même de l’ordonnance médicale du 21 mars 2004 qui ne justifie aucun fait » ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, le tribunal a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; qu’en cette branche, le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la dénaturation des faits et de l’article 20 de la convention du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant et sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 166 du code de la famille et de la dénaturation des faits ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que, d’une part, seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait et, d’autre part, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que les moyens sont irrecevables ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi de Ab B formé contre le jugement n° 1512 rendu le 10 juillet 2008 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mama KONATE, Conseiller - rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY = Jean Louis Paul TOUPANE
Le Conseiller — rapporteur Le Greffier
Mama KONATE Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexes au présent arrêt
PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 167
DU CODE DE LA FAMILLE
Il ressort des pièces du dossier du défendeur au pourvoi que la mémorante se fait domicilier par son ancien époux tantôt au 1, Allée de la Noue Brossard 77500 CHELLES, tantôt au 33, rue Pixerecourt 75020 PARIS, tantôt à la Buffardière Appt n° 10, 16, Bd de la Buffardière
27000 EVREUX ;
Contrairement aux allégations du sieur SENE et de la compréhension des juges du fond,
cette contradiction que rien ne semble justifier dans la fixation du domicile conjugal ne peut fonder le motif de divorce tiré de l’abandon de domicile conjugal ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 21/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-21;79 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award