La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2010 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2010, 78


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 78
Du 21 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 123/ RG/ 09
Ad B
Contre
Amadou Diama GUEYE
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
21 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU VIN

GT ET UN JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad B, demeurant Lotissement Af
Ab lot n° 12 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude ...

ARRET N° 78
Du 21 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 123/ RG/ 09
Ad B
Contre
Amadou Diama GUEYE
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
21 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ad B, demeurant Lotissement Af
Ab lot n° 12 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 bis Rue Ae Ah Ag … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Amadou Diama GUEYE, administrateur civil à la
retraite, demeurant à Yoff, Route des cimetières à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Aly SARR, avocat à la cour, 2 Cité Ac à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 mai 2009 sous le
numéro J/123/RG/09, par Maître Guédel NDIAYE et
associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le
compte de la dame Ad B contre l’arrêt n° 759
rendu le 17 novembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Amadou Diama GUEYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 11 juin 2009 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 mai 2009 de Maître Emilie Monique Malick
THIARE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 21 juillet 2009
par Maître Aly SARR pour le compte de Amadou Diama
GUEYE ;
Vu le mémoire en réplique présenté le 14 octobre 2009 par Maître Guédel NDIAYE et associés pour le compte de Ad B ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions
tendant à la cassation de l’arrêt déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué que Ad B a été déboutée de sa
demande tendant à la mutation à son profit du droit réel de Amadou Diama GUEYE sur le lot n° 12 du TF n° 1306/DG et à l’annulation du rapport d’expertise ;
Sur le deuxième moyen tiré d’une insuffisance de motifs et constitutive d’un défaut de base légale annexé au présent arrêt ;
Attendu que, pour débouter la dame GUEYE de sa demande, l’arrêt retient que : « il est constant que Amadou Diama GUEYE avait exprimé l’intention de céder la parcelle revendiquée à Mame Ad B ;il est tout aussi constant qu’il avait demandé et obtenu l’autorisation de l’administration domaniale pour procéder à la cession ;cependant que cette cession n’a jamais été formalisée, l’intimé ayant par lettre du 16 novembre 2004 renoncé à demander à la même autorité l’annulation de l’autorisation de céder ; en l’absence de volonté claire et irrévocable d’opérer la cession fut obstacle au transfert de propriété au profit de l’appelante ; il y a lieu dès lors de confirmer le premier juge de ce point sans qu’il soit besoin de s’étendre outre mesure sur les conditions de validité de donation et de vente entre époux » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi la renonciation à solliciter l’annulation de l’autorisation de céder la parcelle litigieuse est constitutive d’un obstacle à la cession de la parcelle litigieuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 759 rendu le 17 novembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Aa ;
Condamne Amadou Diama GUEYE aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller - rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 21/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-21;78 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award