La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2010 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2010, 77


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 77
Du 21 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 25/ RG/ 08
Héritiers Aa A
Et Ae B
Contre
1 - Etat du Sénégal
2 — Direction Générale des Impôts Domaines
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
21 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Héritiers Aa A, à savoir,...

ARRET N° 77
Du 21 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 25/ RG/ 08
Héritiers Aa A
Et Ae B
Contre
1 - Etat du Sénégal
2 — Direction Générale des Impôts Domaines
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
21 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Héritiers Aa A, à savoir, Ae
A, Ab A, Af A et Ah
A, les sieurs Ad C, Ac X et
et Aa X ; et Ae B,
demeurant tous à Yoff Ndénate à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18 Rue Raffenel à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
1 - Etat du Sénégal, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, Ministère des Finances, à Dakar,
2 — Direction Générale des Impôts et Ag dite
D.G.I.D., Bloc fiscal, Rue de Thiong, à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 août 2008 sous le
numéro J/25/RG/08, par Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers
d’Aa A et Ae B contre l’arrêt n° 488 rendu le 03 juillet 2007 par la Cour d’appel de
Dakar, dans la cause les opposant à l’Etat du Sénégal
et à la Direction Générale des Impôts et Domaines ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 08 août 2008 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 1” septembre 2008 de Maître Bernard
SAMBOU, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse en date du 22 décembre 2008 déposé par la Direction Générale des Impôts et Domaines ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions
tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que les héritiers d’Aa A,
d’une part, et Ae B, d’autre part, estimant que l’Etat du Sénégal n’a pas
accompli les formalités prévues par les articles 9, 10 et 11 de la loi 76-67 du 02 juillet 1976
tendant à la fixation de l’indemnité d’expropriation par le juge de l’expropriation, ont saisi le
tribunal régional de Dakar aux fins de condamnation de l’Etat du Sénégal à leur payer des
dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du gel anormal de la propriété d’autrui
depuis le 23 juin 1982 ; que par jugement du 11 juillet 2006 le tribunal s’est déclaré incompétent ;
Sur les premier et second moyens réunis, tirés de la mauvaise appréciation des faits et la violation de la loi d’une part, et d’autre part, de la mauvaise appréciation du droit et la violation des articles 9, 10 et 11 de la loi 76-67 du 02 juillet 1976 et annexés au présent arrêt ;
Mais attendu que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires rendues en dernier ressort ;
Et attendu que les héritiers d’Aa A et Ae B, ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 488 du 03 juillet 2007 de la Cour d’appel de Dakar ; que les moyens de ce pourvoi ne visent aucune partie du dispositif mais critiquent seulement les motifs de l’arrêt ;
Qu’ainsi, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par les héritiers de Aa A et Ae B contre l’arrêt n° 488 rendu le 3 juillet 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Les Condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président,
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller - rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Le Conseiller - rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 21/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-21;77 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award