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21/07/2010 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 2010, 76


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 76
Du 21 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 316/ RG/ 09
La société SOFRIGAL
Contre
Ac A et autres
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
21 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU

VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La société SOFRIGAL, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis ...

ARRET N° 76
Du 21 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 316/ RG/ 09
La société SOFRIGAL
Contre
Ac A et autres
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
21 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La société SOFRIGAL, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 7 Rue
Gallieni, faisant élection de domicile en l’étude de Maître
Jean SILVA, avocat à la cour, 22 Rue Ak Aa à
Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Ac A, Ad A, Aj
Ae Af A, Ai A, Ah Ag A, demeurant, tous, à Hann Maristes villa n° 121 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Oumy Sow LOUM, avocat à la cour, 58 Rue Ab Al à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 décembre 2009 sous le numéro J/316/RG/09, par Maître Jean SILVA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société
SOFRIGAL contre l’arrêt n° 383 rendu le 05 mai 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ac A et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 21 décembre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 11 février 2010 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de
justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 26 mars 2010 par Maîtres Oumy Sow LOUM et Ousmane DIAGNE pour le compte de Constance, Aj Ae, Yolande, Ah Ag et Ac A ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 05 mai 2010 par Maître Jean SILVA pour le compte de la société SOFRIGAL ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif déféré, la cour d’Appel de Dakar a déclaré bonne, valable et opposable à SOFRIGAL la donation faite par les époux A le 02 septembre 2002 par devant Me Bintou Thiam DIOP, notaire à Dakar ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 205 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que pour débouter la société SOFRIGAL de sa demande en révocation de donation faite par Ac A de sa part sur la parcelle acquise en copropriété avec son épouse Ad A, la cour d’Appel a retenu que la créance de ladite société, née par l’effet de l’arrêt confirmatif du 06 janvier 2005, n’était pas exigible au moment de la donation intervenue le 26 septembre 2002, alors que la créance était exigible par le jugement sur opposition n° 1284 du 04 juillet 2000 qui a déclaré que le jugement n°607 du 01” avril 1997 resortira son plein et entier effet, du fait que cette décision était assortie d’une exécution provisoire à concurrence de la somme de 500 000 francs ;
Mais attendu que le moyen invoquant une créance exigible née d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire n’a pas été soumis aux juges du fond ;
D’où il suit que nouveau, mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société SOFRIGAL contre l’arrêt n° 383 rendu le 05 mai 2008 par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 21/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-21;76 ?
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