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20/07/2010 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2010, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°26 du 20/7/10 J/335/RG/10 21/12/11 ------- Aa A (En personne)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ndary TOURE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 20 juillet 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publ...

ARRET N°26 du 20/7/10 J/335/RG/10 21/12/11 ------- Aa A (En personne)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ndary TOURE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
du 20 juillet 2011
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt juillet de l’an deux mille onze ; ENTRE : - Aa A, domicilié à Castors en face de la SODIDA à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour suprême, par laquelle Aa A sollicite l’annulation de l’arrêté n°08858/MINT/DGPN/BEG du 1er octobre 2010 du Ministre de l’Intérieur prononçant son exclusion temporaire de fonctions sans traitement pour une durée de six (6) mois ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2009-18 du 9 mars 2009 relative au statut du personnel de la Police nationale ; Vu le décret 2009-490 du 28 mai 2009 fixant les modalités d’application de la loi 2009-18 du 9 mars 2009 relative au statut du personnel de la Police nationale ; Vu l’exploit du 31 décembre 2010 de Maître Mamadou DIA, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le mémoire en défense déposé par l’Etat du Sénégal le 28 février 2011; Vu le mémoire en réponse produit le 7 mars 2011 par le requérant ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité du recours aux motifs que le requérant n’a pas fait signer sa requête par un avocat, qu’il ne précise pas son domicile et n’a soulevé aucun moyen ;
Considérant qu’en matière d’excès de pouvoir, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire ; que le domicile du requérant, où le défendeur lui a, du reste, signifié son mémoire en défense, est indiqué dans la requête dont l’examen, conforté par le mémoire en réponse, fait apparaître les griefs articulés contre l’acte attaqué ; SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 21 DE LA LOI N°2009-18 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE, en ce que l’arrêté attaqué a été initié par le Directeur de la Sécurité publique qui n’a pas de pouvoir de nomination ;
Considérant qu’aux termes de ce texte « ….. les fonctionnaires de la Police nationale peuvent faire l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :
(…) 4- exclusion temporaire de fonction, sans traitement, pour une durée n’excédant pas six (6) mois ;
Ces sanctions, prises par l’autorité ayant pouvoir de nomination, ne peuvent être prononcées, hormis la radiation du tableau d’avancement, qu’après avis motivé d’un conseil d’enquête, conformément aux dispositions du décret d’application de la présente loi. (…) » ;
Considérant qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté a été pris par le Ministre de l’Intérieur, autorité compétente, après avis motivé d’un conseil d’enquête, conformément à la procédure prévue par le texte susvisé ;
Qu’ainsi, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours formé par Aa A ; Le rejette; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 20/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-20;26 ?
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