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15/07/2010 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2010, 121


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 121
du 15 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/147/RG/10
Ministère public
Contre
Fatou DIOP
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE

:
Ministère public ;
DEMANDEUR
D’une part, ET :
Fatou DIOP, Ménagère, demeurant à la cité Mbargane à Rufisque, ...

ARRET N° 121
du 15 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/147/RG/10
Ministère public
Contre
Fatou DIOP
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR
D’une part, ET :
Fatou DIOP, Ménagère, demeurant à la cité Mbargane à Rufisque, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Maïmouna DIEYE DIENE, Avocat à la cour ;
DEFENDERESSE
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 27 mai 2010, par le Procureur général prés de ladite cour, contre l’arrêt n° 92 rendu le 25 mai 2010 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar qui a confirmé l’ordonnance de mise en liberté provisoire du juge d’instruction du tribunal régional de Dakar, en faveur de Fatou DIOP ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar a, par arrêt en date du 25 mai 2010, confirmé l’ordonnance du magistrat instructeur ordonnant la mise en liberté provisoire de Fatou Diop, inculpée de détention et trafic de chanvre indien ;
Sur le premier moyen pris de « l’insuffisance de motivation en ce que l’arrêt a passé sous silence le coup de fil par lequel Fatou Diop a donné rendez vous à Ac Ab à son domicile, se limitant à affirmer que les circonstances de l’interpellation de la dame Fatou Diop et l’information menée par le magistrat instructeur ne permettent pas d’attribuer la propriété du chanvre indien à Fatou Diop » ;
Sur le second moyen pris « d’une motivation hypothétique en ce que l’arrêt en adoptant la version des faits de l’inculpée considère El hadj Ndiaye comme probable propriétaire » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance de mise en liberté, l’arrêt retient que « les circonstances de l’interpellation de la dame Fatou Diop et l’information menée par le magistrat instructeur ne permettent pas de lui attribuer la propriété du chanvre indien trouvé dans un local sur la terrasse alors que, lorsque les agents enquêteurs sont arrivés, elle se trouvait au rez de chaussée au moment où Aa Ab, probable propriétaire de la drogue, s’enfuyait ; que l’information est presque terminée et que l’inculpée est régulièrement domiciliée » ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la chambre d’accusation a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Procureur général prés la cour d’appel de Dakar contre l’arrêt n° 92 rendu le 25 mai 2010 par la chambre d’accusation de ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour
d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier Ibrahima


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 15/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-15;121 ?
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