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15/07/2010 | SéNéGAL | N°120

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2010, 120


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 120
du 15 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/71/RG/10
Ab Aa B
Contre
Yadicone GUEYE
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE DIX<

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Ab Aa B, Cadre de direction honoraire, demeurant à Ac Ad, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima M...

ARRET N° 120
du 15 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/71/RG/10
Ab Aa B
Contre
Yadicone GUEYE
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab Aa B, Cadre de direction honoraire, demeurant à Ac Ad, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Yadicone GUEYE, Agent de la SENELEC à la retraite, demeurant à Rufisque ;
DEFENDEUR
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 février 2010, par Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab Aa B, contre l’arrêt n° 102 rendu le 10 février 2010 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, confirmant le jugement entrepris, a débouté IZAMBART sur les intérêts civils ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de leur inventaire que le demandeur, partie civile, a produit le récépissé de versement justificatif des sommes consignées, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, comme prescrit à l’article 35-3 de la loi organique susvisée ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue, en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
Déclare A B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 102 rendu le 10 février 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller rapporteur ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Chérif SOUMARE
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120
Date de la décision : 15/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-15;120 ?
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