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15/07/2010 | SéNéGAL | N°119

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2010, 119


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 119
du 15 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/68/RG/10
Mamadou SENE
Contre
Abou DIALLO
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE DIX>ENTRE :
Mamadou SENE, Avocat à la cour, demeurant à Ziguinchor, rue de Carabane x Aa A ;
DEMANDEUR
D’une part, E...

ARRET N° 119
du 15 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/68/RG/10
Mamadou SENE
Contre
Abou DIALLO
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PAR UET GENFRAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Mamadou SENE, Avocat à la cour, demeurant à Ziguinchor, rue de Carabane x Aa A ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Abou DIALLO, Commerçant, demeurant au quartier Boucotte à Ziguinchor ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 janvier 2010, par Maître Mamadou SENE, Avocat à la cour, agissant en son nom et pour son propre compte, contre l’arrêt n° 10 rendu le 06 janvier 2010 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé purement et simplement Abou DIALLO poursuivi pour vol simple ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de leur inventaire que le demandeur, partie civile, a produit le récépissé de versement justificatif des sommes consignées, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, comme prescrit à l’article 35-3 de la loi organique susvisée ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue, en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Mamadou Sène déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 10 rendu le 6 janvier 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 15/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-15;119 ?
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