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15/07/2010 | SéNéGAL | N°117

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2010, 117


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 117
du 15 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/106/RG/09
Ab Ad B
Contre
Ministère public
El Hadji Kaly DIALLO
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE>DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab Ad B, Gérant de société demeurant à Sacré cœur 2, villa n° 8594/G, mais faisant électi...

ARRET N° 117
du 15 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/106/RG/09
Ab Ad B
Contre
Ministère public
El Hadji Kaly DIALLO
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ab Ad B, Gérant de société demeurant à Sacré cœur 2, villa n° 8594/G, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Aa C & Ac A, de Maître Ibrahima DIAW et de Maîtres Abdou Dialy KANE & Serigne Khassim TOURE, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public,
El Hadji Kaly DIALLO, Commerçant, demeurant à Ouakam cité Avion, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE et de Maître Macodou NDIAYE, Avocats à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 03 septembre 2008, par Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab Ad B, contre l’arrêt n° 674 rendu le 29 août 2008 par la troisième chambre correctionnelle qui, réformant le jugement entrepris quant à la peine et statuant à nouveau, a condamné les prévenus à 04 mois d’emprisonnement ferme chacun ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35 ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu, selon ce texte, que la justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi. A défaut, le demandeur est forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le demandeur au pourvoi a consigné dans le délai prescrit ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Ad B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 674 rendu le 29 août 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 15/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-15;117 ?
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