La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2010 | SéNéGAL | N°116

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2010, 116


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 116
du 15 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 191/RG/08
Aa A
Contre
Ministère public
Hoirie Souleymane DIOUF
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEU

DI QUINZE JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A dit Ab B, Electricien, demeurant au quartier Keury Kao à Rufisque, mais faisant élection de ...

ARRET N° 116
du 15 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 191/RG/08
Aa A
Contre
Ministère public
Hoirie Souleymane DIOUF
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A dit Ab B, Electricien, demeurant au quartier Keury Kao à Rufisque, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh Khoureyssi BA, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public,
Héritiers Souleymane DIOUF, demeurant au quartier Guédel 3 à Rufisque, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima NDIAYE, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28 juillet 2008, par Aa A dit Ab B, contre l’arrêt n° 05 rendu les 25 et 26 juillet 2008 par la cour d’assises de ladite ville qui l’a condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité des chefs de complicité de meurtre, tentative de vol en réunion avec violences, usage d’armes et de véhicule, et association de malfaiteurs ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires en demande ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’assises de Dakar des 25 et 26 juillet 2008 qu’Aa A, accusé des chefs de complicité de meurtre, tentative de vol en réunion avec violences, usage d’armes et de véhicule, association de malfaiteurs, a été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 288 du code de procédure pénale, relatif à la publicité des débats, en ce que la porte de la salle d’audience était fermée et se trouvait sous la surveillance d’un agent des forces de l’ordre chargé de filtrer les entrées ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 340 du code de procédure pénale en ce que le président n’a pas donné lecture des textes de loi dont il a fait application ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que, d’une part, l’audience est publique et les portes de la salle ouvertes et, d’autre part, les faits déclarés constants par la cour d’assises sont prévus et punis par les articles 280, 45, 46, 364, 366, 367, 238 du code pénal et les lois n° 2004-38 du 28 décembre 2004 portant abolition de la peine de mort et 2007-01 du 12 février 2007 substituant les travaux forcés à perpétuité à la peine de mort dont la lecture a été faite par monsieur le président ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 306 du code de procédure pénale en ce que le président a appelé la partie civile et les témoins après lecture de l’arrêt de renvoi ;
Sur le sixième moyen tiré de la violation des articles 327 et 344 du code de procédure pénale en ce que l’interprète a omis de traduire la déclaration de l’accusé sur son innocence et celle du président portant avertissement à l’accusé de sa faculté de se pourvoir en cassation et du délai dont il dispose pour le faire ;
Sur le septième moyen tiré de la violation de l’article 352 du code de procédure pénale en ce que le procès verbal des débats n’a pas été signé dans les trois jours du prononcé de l’arrêt ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d’une part, les articles invoqués n’attachent aucune sanction à l’inobservation des formalités qu’ils prescrivent et, d’autre part, le demandeur ne justifie d’aucune violation subséquente de ses droits ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 296 et 446 du code de procédure pénale en ce que le président n’a pas répondu aux conclusions et plaidoiries relatives aux irrégularités contenues dans les procès verbaux d’enquête de police et de notifications dans les prolongations de la garde à vue ;
Attendu que, d’une part, la cour d’assises n’a pas à répondre à un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure qui n’a pas été soumis au premier juge et, d’autre part, la cour d’assises n’a pas l’obligation de motiver, puisque ce sont des questions qui tiennent lieu de motivation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 322 du code de procédure pénale en ce que le président a omis de présenter les scellés ;
Attendu qu’aux termes de l’article précité, la présentation des scellés relève du pouvoir discrétionnaire du président ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le huitième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, de l’article 14 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966, de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981, en ce que «les droits de l’accusé pour un procès équitable ont été bafoués depuis son arrestation jusqu’à sa condamnation, notamment la non comparution des témoins à charge, mais aussi, de ses co-inculpés ayant eu à bénéficier d’une ordonnance de non lieu , les aveux obtenus sous la contrainte au moment de l’enquête de police avec ses nombreuses irrégularités jamais sanctionnées, enfin les obstructions du président au cours de l’audience en direction de l’accusé et de son conseil » ;
Attendu que le moyen n’est qu’un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis et ne critique aucune disposition de l’arrêt ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 5 rendu les 25 et 26 juillet 2008 par la cour d’assises de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 15/07/2010

Analyses

HOIRIE SOULEYMANE DIOUF


Parties
Demandeurs : IBRAHIMA SY
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-15;116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award