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15/07/2010 | SéNéGAL | N°115

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juillet 2010, 115


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 115
du 15 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 138/RG/06
Aa A
Contre
Ministère public
La Poste
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE DIX

ENTRE :
Aa A, Agent technique des postes, demeurant au quartier Médina à Ac du Rip, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maît...

ARRET N° 115
du 15 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° 138/RG/06
Aa A
Contre
Ministère public
La Poste
RAPPORTEUR
Bara NIANG
PAR UET GENERAL
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 15 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Bara NIANG,
Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, Agent technique des postes, demeurant au quartier Médina à Ac du Rip, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jean Marie DELHAYFE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ministère public,
La société nationale La Poste, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le 07 juin 2006, par Aa A, contre l’arrêt n° 203 rendu le 07 juin 2006 par la chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris, l’a relaxé au bénéfice du doute et faisant application des dispositions de l’article 457 du code de procédure pénale, l’a condamné à payer à la société nationale la Poste la somme de 6.000.000 de francs CFA à titre de réparation toutes causes de préjudice confondues ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Bara NIANG, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 17 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon ce texte, que le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner une amende de 5000 francs. En cas de rejet du pourvoi, l’amende est acquise au Trésor. Le demandeur au pourvoi en cassation est tenu en outre, à peine de déchéance, de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement calculés aux droits fixes. La justification des sommes consignées devra être effectuée par la production du récépissé de versement dans le mois de l’introduction du pourvoi ou du recours ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le pourvoi en cassation a été introduit le 7 juin 2006 et la provision due au titre des droits de timbre et d’enregistrement consignée le 7 décembre 2006, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 203/06 rendu le 7 juin 2006 par la cour d’appel de Ab ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ab en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Bara NIANG, Conseiller rapporteur ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Bara NIANG
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115
Date de la décision : 15/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-15;115 ?
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