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14/07/2010 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juillet 2010, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°45 du 14/07/2010 Social
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Af Ah Ab Contre Aa B
N° AFFAIRE : J-299/RG/09
RAPPORTEUR : Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC: Dial GUEYE
AUDIENCE: Du 14 juillet 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------


A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE JUILLET MILLE DIX ; ENTRE :
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ARRET N°45 du 14/07/2010 Social
----------------------
Af Ah Ab Contre Aa B
N° AFFAIRE : J-299/RG/09
RAPPORTEUR : Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC: Dial GUEYE
AUDIENCE: Du 14 juillet 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE JUILLET MILLE DIX ; ENTRE :
Af Ah Ab, ayant son siège social à Dakar, au 15 Boulevard Ag Aj, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 33 Avenue Ae Ac C ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Aa B, demeurant à Dakar, Ngor Méridien villa n° 5, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mbaye DIENG et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 127 Avenue Ad A X Ai X ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la compagnie Af Ah Ab ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 novembre 2009 sous le numéro J-299/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°531 du 22 octobre 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclaré le licenciement de Aa B abusif , condamné la Compagnie Af Ah Ab à lui payer les sommes de 30.000.000 (trente millions ) de francs, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 5.319.903 (cinq millions trois cent dix neuf mille neuf cent trois) francs, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 510.825 (cinq cent dix mille huit cent vingt cinq ) francs, au titre de l’indemnité de licenciement et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en contradiction de motifs, défaut de base légale et dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 23 novembre 2009 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller en son rapport ; OUÏ Monsieur, Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que courant janvier 2007, suite à des demandes de paiement émanant de tiers, alors que Aa B, directrice des ventes pour l’Afrique francophone de la société Af Ah Ab (dite la société), était en congé, la société a découvert qu’elle avait signé à l’insu de sa hiérarchie trois contrats publicitaires ; que le 26 janvier 2007, elle a été licenciée pour faute lourde ; Sur le premier moyen tiré de la contradiction de motifs et du défaut de base légale en ce que la cour d’appel a, d’une part, relevé que Aa B est employée en qualité de directrice des ventes pour l’Afrique francophone et, d’autre part, admis que celle-ci pouvait s’arroger les titres et fonctions de Directeur général et de directrice commerciale sur les contrats sus visés ; que ce faisant, selon le moyen, sa décision comporte une contradiction de motifs et un manque de base légale puisque la cour n’a nullement démontré en quoi un directeur des ventes peut se faire passer pour un Directeur général ou un directeur commercial pour conclure des contrats ; Mais attendu que l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême sanctionne d’irrecevabilité le moyen ou l’élément de moyen de cassation qui soulève plusieurs cas d’ouverture ;
Qu’il s’ensuit que le moyen qui invoque deux cas d’ouverture à cassation est irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la cour d’appel a retenu que le seul fait de signer au nom du Directeur général dans un domaine de sa responsabilité ne constitue nullement en l’espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon le moyen, les termes des contrats en cause ne font nullement ressortir que Aa B a reçu une délégation de pouvoirs du Directeur général ni même qu’elle a signé en qualité de délégataire ;
Mais attendu que, sous couvert de dénaturation des faits, le moyen dénonce en réalité la dénaturation des contrats ;
Et attendu qu’il résulte des énonciations critiquées que la cour ne s’est pas livrée à une interprétation des contrats et n’a pu, par conséquent, en dénaturer les termes ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°531 rendu le 22 octobre 2009 par la Cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller –rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou NGOM, Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM Amadou H. DIALLO

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 14/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-14;45 ?
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