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14/07/2010 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juillet 2010, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°44
du 14/07/2010
Social
Ad A et 144 autres
Contre
La Société ZAKHEIM Constructions
N° AFFAIRE : J-290/RG/09
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 14 juillet 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A

L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUILLET
MILLE DIX;
ENTRE :
Ad A et 144 autres,
tous demeurant à Dakar, ma...

ARRET eee N°44
du 14/07/2010
Social
Ad A et 144 autres
Contre
La Société ZAKHEIM Constructions
N° AFFAIRE : J-290/RG/09
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 14 juillet 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUILLET
MILLE DIX;
ENTRE :
Ad A et 144 autres,
tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mouhamedou Malal
BARRY, Avocat à la Cour à Dakar,
Rue Escarfait X Valmy ;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
La Société ZAKHEIM Constructions, sise au 07, Rue Cadre à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 33 Avenue Ab Aa B ;
Défenderesse ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
Mouhamedou Malal BARRY, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de
Ad A et 144 autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 octobre 2009 sous le numéro
J-290/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°156 du 15 avril 2009 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et débouté
en l’état Ad A et 144 autres, tant en ce qui concerne la nature des contrats que du préavis,
de l’indemnité de licenciement, du rappel différentiel de salaire et des dommages et intérêts, pour
défaut de précision du montant de salaire, du temps de présence, du classement, et confirmé pour le
surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1 et 5 du décret 70-
180 du 20 février 1970 et violation de l’article L56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 03 novembre 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi à la défenderesse ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt
attaqué ;
LA COUR
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur, Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué que la Cour d’appel a débouté
Ad A et 144 autres travailleurs de leurs demandes au motif qu’ils n’ont précisé ni
le montant de leurs salaires, ni leur ancienneté, ni leurs catégories professionnelles ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article L 253
du Code du Travail
Vu l’alinéa 2 de l’article L 253 du Code du Travail ;
Attendu qu’aux termes de ce texte : « s’il échet, le président met le dossier en état. A
cette fin, il ordonne, même d’office, toute expertise, toute enquête, toute production de
document et, plus généralement, toute mesure d’information utile » ;
Attendu que pour débouter les travailleurs de leurs demandes, la Cour d’appel énonce
« Considérant toutefois que les travailleurs n’ont pas précisé le montant du salaire, ni le temps
de présence, ni la catégorie à laquelle ils appartiennent, qu’il s’ensuit, en l’état que le tribunal ne dispose d’aucun élément objectif pour fixer l’indemnité de préavis, de licenciement et du rappel différentiel qu’au surplus les conditions posées par l’article L 56 du Code du Travail n’ayant pas été précisées par les travailleurs, il convient en l’état de les débouter sur les demandes dont les modalités n’ont pas été fixées » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la mise en état du dossier lui incombe et que les travailleurs ont produit des décomptes et une grille de salaires les concernant, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article L 253 susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens du pourvoi,
Casse et annule l’arrêt n° 156 rendu le 15 avril 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ac pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM
Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 14/07/2010

Analyses

POURVOI DES JUGES - MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES - ORDONNER TOUTE MESURE D’INFORMATION UTILE - NÉCESSITÉ - CAS


Parties
Demandeurs : MOUHAMED DIOUF ET 144 AUTRES
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ ZAKHEIM CONSTRUCTIONS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-14;44 ?
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