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14/07/2010 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juillet 2010, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°43
du 14/07/2010
Social
La Compagnie Sahélienne
d’Entreprise dite C.S.E
Contre
Af C
N° AFFAIRE : J-255/RG/09
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 14 juillet 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAM

BRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUILLET
MILLE DIX;
ENTRE :
La Compagnie Sahélienne
d’Entrep...

ARRET eee N°43
du 14/07/2010
Social
La Compagnie Sahélienne
d’Entreprise dite C.S.E
Contre
Af C
N° AFFAIRE : J-255/RG/09
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 14 juillet 2010
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE JUILLET
MILLE DIX;
ENTRE :
La Compagnie Sahélienne
d’Entreprise dite C.S.E, en ses bureaux à
Dakar, Ae Ac A, mais élisant
domicile … l’Etude de Ab B et
TANDIAN, Avocats à la Cour à Dakar, 20
Avenue des Jambaars à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Af C, demeurant aux
HLM Nimzatt, villa n° 2755 à Dakar, mais
élisant domicile … l’Etude de Maître Alboury
NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar, Boulevard Ad Ag Aa … … 9, Médina ;
Défendeur;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par
Maîtres BA et TANDIAN, Avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la
Compagnie Sahélienne d’Entreprise dite C.S.E ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 septembre 2009 sous le
numéro J-255/RG/09 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°276 du 18 juin 2009 par
lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et
statuant à nouveau, déclaré recevables les demandes relatives à l’indemnité d’expatriement (ou de
déplacement), les congés y afférents, l’indemnité de fin de contrat et condamné la CSE à payer diverses
sommes y relatives à Af C et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par une mauvaise
interprétation de l’article L128 du Code du Travail, dénaturation d’éléments de preuve, défaut de
motifs équivalent à un manque de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 07 décembre 2009 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUÏ Monsieur, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur, Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que la cour d’appel de Dakar a accueilli
les demandes de Af C sur le paiement d’indemnité de fin de contrat et de prime
d’expatriation et condamné la compagnie sahélienne d’entreprises dite C.S.E. à lui payer
diverses sommes à ce titre ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 128 du Code du Travail, en
ce que pour substituer la prescription décennale à la prescription quinquennale, la Cour d’appel
a retenu l’aveu qui ressort des conclusions d’instance du 19 octobre 2006, alors que la C.S.E
n’a jamais avoué ni explicitement ni implicitement devoir les sommes réclamées au titre du
séjour de Af C en Gambie ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que la C.S.E. fait écrire « quand bien même elle
serait due, cette prime tomberait sous le coup de la prescription dans la mesure où le point de départ du délai remontait au 30 juin 1997 », la cour d’appel a, à bon droit, retenu « que par conséquent cet aveu de non paiement a placé la présente demande sous le régime de la prescription décennale » ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation d’éléments de preuve, en ce que la
Cour retient que la C.S.E. reste devoir l’indemnité de déplacement et les congés y afférents
faute de preuve du paiement, alors que sur le contrat et autres bulletins de salaire au titre du
séjour en Gambie, les rubriques du salaire sont détaillées, la lecture de ces documents montrant
que l’indemnité d’expatriation est incluse dans le salaire ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué ne fait pas référence aux moyens de preuve invoqués se bornant à relever « qu’ainsi en l’espèce devant la carence de la C.S.E. pour faire la preuve du paiement, elle reste devoir l’indemnité de déplacement et les congés y afférents » ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de motifs, en ce qu’en déclarant qu’il n’apparaît
nullement de la loi une possibilité pour les parties de prolonger une relation de travail au-delà
de l’âge de la retraite, alors que l’article L 69 prévoit une telle possibilité, la Cour d’appel ne
donne pas de motif à sa décision d’autant que le sieur C, qui est né en 1949, n’avait pas
soixante ans en novembre 2004 ;
Mais attendu que le moyen est exclusivement dirigé contre les motifs de l’arrêt ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS.
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 276 rendu le 18 juin 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et
Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 14/07/2010

Analyses

PRESCRIPTION - DÉLAI - PRESCRIPTION DÉCENNALE - CAS - AVEU DE NON-PAIEMENT DE PRIME


Parties
Demandeurs : LA COMPAGNIE SAHÉLIENNE D’ENTREPRISE (CSE)
Défendeurs : ABDOU THIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-14;43 ?
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