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08/07/2010 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juillet 2010, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 du 8/7/10
N°J/294/RG/09 du 05/11/09 ------
LABOREX SENEGAL S.A (Me Guédel NDIAYE & associés)
Contre : Etat du SENEGAL (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Bara NIANG, PARQUET A Dial GUEYE, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 8 juillet 2010
LECTURE :
Du 8 juillet 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REP

UBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRA...

ARRET N°21 du 8/7/10
N°J/294/RG/09 du 05/11/09 ------
LABOREX SENEGAL S.A (Me Guédel NDIAYE & associés)
Contre : Etat du SENEGAL (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Bara NIANG, PARQUET A Dial GUEYE, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 8 juillet 2010
LECTURE :
Du 8 juillet 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi huit juillet de l’an deux mille dix ; ENTRE :
LABOREX SENEGAL, Société Anonyme au capital de 1.048.320.000 FCFA poursuites et diligences de son Directeur général, inscrite au RC sous le numéro SN-DKR -1975-B-7882, ayant son siège à Dakar, Corniche des HLM, face HLM 1, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés , SCP d’Avocats, 73, bis Rue Ac X B à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 5 novembre 2009, par laquelle, la Société LABOREX SENEGAL S.A, élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°3288/MFPTEOP/DTSS du 29 septembre 2009 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations Professionnelles infirmant celle n°01816/IRTSS/DK du 20 mai 2009 de l’Inspecteur régional du Travail de Dakar portant autorisation de licenciement de Aa X, délégué du personnel à LABOREX SENEGAL S.A ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le Code du Travail ; Vu l’exploit du 19 novembre 2009 de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu n°145987/DGID du 6 novembre 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 12 janvier 2010 ; Vu le mémoire en réplique de Maître Guédel NDIAYE et associés reçu le 24 février 2010 ;
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Bara NIANG, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs, en ce que le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations Professionnelles, pour infirmer la décision de l’Inspecteur du Travail, n’a avancé aucune motivation, se contentant d’énoncer le visa avant de rendre sa décision, sans pour autant dire en quoi la décision de l’Inspecteur devait encourir l’annulation ;
Considérant que la motivation d’une décision administrative n’est en principe obligatoire qu’autant qu’un texte exprès le prévoit ; Considérant que l’article L.215 in fine du Code du Travail fait obligation à l’Inspecteur du Travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement, de motiver sa décision, ce qui n’est pas le cas du Ministre du Travail saisi du recours hiérarchique conformément à l’article L.216 du même Code ;
Qu’il s’ensuit que le vice tenant à l’absence de motivation est inopérant ; Sur le deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le Ministre, en infirmant la décision de l’Inspecteur du Travail, n’a pas opéré une bonne appréciation des faits de la cause ;
Considérant que le juge administratif a la faculté, s’il l’estime nécessaire, de demander à l’auteur d’un acte attaqué de lui en révéler les motifs ;
Considérant qu’il résulte de la note du Directeur du Travail du 29 septembre 2009, citée en visa et produite en cours d’instruction sur demande de la Cour, que le Ministre chargé du Travail, pour infirmer l’autorisation de licenciement, a, d’une part, relevé que l’Inspecteur du Travail n’indique pas en quoi consistent les contradictions et les incohérences dans les propos tenus par SANE lors de ses différentes déclarations et, d’autre part, s’est interrogé sur la sécurité du camion déjà chargé, resté dans l’enceinte de l’entreprise sous la seule responsabilité de LABOREX SENEGAL;
Considérant qu’en l’espèce, il y a incertitude à imputer à SANE la défaillance de la fermeture de la porte arrière du camion, même s’il peut lui être reproché d’avoir ouvert l’enveloppe contenant la clé après l’incident, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques ; Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation est une erreur à la fois apparente et grave rendant la décision inadaptée aux motifs qui l’ont provoquée ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des faits de la cause que la faute imputée au délégué du personnel est suffisamment grave pour entraîner la sanction extrême qu’est le licenciement ;
Qu’ainsi le fait d’écarter une telle sanction ne constitue pas de la part de l’autorité administrative une erreur manifeste d’appréciation, d’où le rejet du moyen ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Y A S.A contre la décision du 29 septembre 2009 du Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations professionnelles ; Dit que l’amende consignée est acquise au trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents ;
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, - Bara NIANG,
-Amadou Ab C, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Bara NIANG Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 08/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-08;21 ?
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