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08/07/2010 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juillet 2010, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20 du 8/7/10
N°J/311/RG/09 du 09/12/09 ------
Aa X et douze (12) autres (Me Daouda KA)
Contre : Conseil rural de Keur Af B PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM, PARQUET GENERAL Souleymane KANE, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 8 juillet 2010
LECTURE :
Du 8 juillet 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL A

U NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE --------...

ARRET N°20 du 8/7/10
N°J/311/RG/09 du 09/12/09 ------
Aa X et douze (12) autres (Me Daouda KA)
Contre : Conseil rural de Keur Af B PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM, PARQUET GENERAL Souleymane KANE, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 8 juillet 2010
LECTURE :
Du 8 juillet 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi huit juillet de l’an deux mille dix ; ENTRE :
Messieurs Ablaye SOUARE, Bothe NIANG, Cheikh DIONGUE, Macode DIOP, Mafal SOUARE, Mamadou SOUARE, Goumba DIOP, Ayelo GAYE, Mayoro SOUARE, Mamousarr SOCK, Makhary DIENG, Makhary DIENG et Khalifa SOCK demeurant à Diaminar à Keur Af B, mais élisant domicile … l’étude de Maître Daouda KA, avocat à la cour, 23, avenue du Président Léopold Sédar SENGHOR à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : Le Conseil rural de Keur Af B, pris en la personne de son Président, ayant ses bureaux à la maison communautaire de Keur Af B;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 9 décembre 2009, par laquelle, Aa X et 12 autres, élisant domicile … l’étude de Maître Daouda KA, avocat à la cour, ont saisi la Cour suprême d’une demande d’annulation de la délibération n°14 du 22 octobre 2007, par laquelle, le Conseil rural de Keur Af B a attribué une superficie de 100 hectares dans le périmètre de Diaminar à Ad C pour usage agricole ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la Loi n°64-46 du 16 juin 1964 relative au domaine national ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les Communautés rurales ; Vu l’exploit du 16 décembre 2009 de Maître Mariam SAKINE, huissier de justice à Ac, portant signification de la requête au Président du Conseil rural de Keur Af B ; Vu le reçu du 11 décembre 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le rapport établi à la suite du transport effectué sur les lieux par les membres de la Chambre administrative le 17 juin 2010 ;
Vu la délibération attaquée ; Ouï Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général en ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l’article 15 de la Loi n°64-46 du 16 juin 1964 relative au domaine national et du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communauté rurales, sans qu’il soit besoin d’examiner le troisième moyen, en ce que la superficie affectée à Ad C englobe les champs d’hivernage toujours occupés et exploités par les requérants et qui n’ont jamais fait l’objet d’une désaffectation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi visée au moyen : « les personnes occupant et exploitant personnellement des terres dépendant du domaine national à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continueront à les occuper et à les exploiter.
Toutefois, la désaffectation de ces terres peut être prononcée par les organes compétents de la Communauté rurale, soit pour insuffisance de mise en valeur, soit si l’intéressé cesse d’exploiter personnellement, soit pour des motifs d’intérêt général » ;
Qu’il ressort de l’article 9 du décret également visé au moyen que : « la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment, d’office, si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres » ;
Considérant que le rapport établi à la suite du transport effectué à Keur Af B le 17 juin 2010 fait ressortir que la superficie attribuée à Ad C englobe des champs d’hivernage occupés et exploités par les requérants ;
Considérant qu’il ne résulte, ni de l’instruction, ni des pièces du dossier, une délibération portant désaffectation de ces terres occupées et exploitées par les requérants ;
Qu’ainsi la délibération attaquée prise en violation des textes de loi susvisés encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS :
Annule la délibération n°14 du 22 octobre 2007 du Conseil rural de Keur Af B portant affectation d’une superficie de 100 hectares à Ad C ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents ;
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, - Ae C,
-Amadou Ab A, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Bara NIANG Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 08/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-08;20 ?
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