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08/07/2010 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juillet 2010, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 du 8/7/10
N°J/222/RG/09 du 19/8/09 ------
Ac A (Mes FAYE & C)
Contre : Conseil rural de Ag B :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO, PARQUET Z Dial GUEYE, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 8 juillet 2010
LECTURE :
Du 8 juillet 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------

-------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinai...

ARRET N°19 du 8/7/10
N°J/222/RG/09 du 19/8/09 ------
Ac A (Mes FAYE & C)
Contre : Conseil rural de Ag B :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Bara NIANG,
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO, PARQUET Z Dial GUEYE, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 8 juillet 2010
LECTURE :
Du 8 juillet 2010
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi huit juillet de l’an deux mille dix ; ENTRE :
Ac A demeurant à Keur Ad AG, Communauté rurale de Ndiébel, mais élisant domicile … l’étude de la SCPA FAYE & DIALLO, avocats à la cour, 40, avenue Af Y, résidence Linguère, Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
Le Conseil rural de Ndiébel pris en la personne de son Président, ayant ses bureaux à la maison communautaire de Ndiébel;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 19 août 2009 au greffe central de la Cour suprême par laquelle, Ac A, ayant pour conseils Maîtres FAYE et DIALLO, avocats à la cour, sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du Conseil rural de la Communauté rurale de Ndiébel du 23 février 2009, approuvée le 26 février 2009, portant affectation d’une parcelle de terre à Ae Aa ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le Code des Collectivités locales ; Vu l’exploit du 29 septembre 2009 de Maître François NGOM, huissier de justice à Kaolack, portant signification de la requête au Président de la Communauté rurale de Ndiébel ; Vu l’exploit du 12 mai 2010 du même huissier portant communication des pièces du dossier au Président de la Communauté rurale de Ndiébel ; Vu le reçu du 4 septembre 2009 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la délibération attaquée ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DU VICE DE FORME, en ce que le procès-verbal de délibération du 23 février 2009 a été pris en violation de l’article 223 du Code des Collectivités locales puisqu’il indique que 13 conseillers ruraux sur 23 étaient présents à la séance, alors que les Conseillers Moussa SENE et Boucar DIOUF qui figurent sur la liste des conseillers présents ont déclaré, sur procès-verbal d’huissier, n’avoir pas pris part à ladite délibération ;
Considérant qu’aux termes de l’article 223 du Code des Collectivités locales, « le Conseil rural ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Quand, après deux convocations successives régulièrement faites, le quorum n’est pas atteint toute délibération prise après la troisième convocation à trois jours au moins d’intervalle est valable, si le quart au moins des membres du conseil est présent »;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal de réunion du 23 février 2009 que la délibération a été prise le même jour avec treize conseillers dont deux ont déclaré n’avoir pas assisté à la séance sur procès-verbal du 5 août 2009 de Maître François NGOM, huissier de justice à Kaolack, régulièrement versé au dossier ;
Considérant qu’ainsi la délibération prise avec 11 conseillers sur 23 et sans le respect de la procédure prévue à l’alinéa 2 de l’article 223 susvisé encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS :
Annule la délibération du 23 février 2009 du Conseil rural de Ndiébel portant affectation d’une parcelle à Ae Aa ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents ;
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, - Ab X,
-Amadou Hamady DIALLO, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Bara NIANG
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 08/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-08;19 ?
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