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07/07/2010 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2010, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 75
Du 07 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 184/ RG/ 09
Ai Ad Af
Contre
Mamadou Samba LY
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MI

LLE DIX
et autres ENTRE :
Ai Ad An Af, Monsieur et
Madame Ab Z, Ac C, demeurant, tous, à Saint — Louis (Sénégal), quartier Sor
C...

ARRET N° 75
Du 07 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 184/ RG/ 09
Ai Ad Af
Contre
Mamadou Samba LY
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX
et autres ENTRE :
Ai Ad An Af, Monsieur et
Madame Ab Z, Ac C, demeurant, tous, à Saint — Louis (Sénégal), quartier Sor
Corniche, titre n° 610, faisant, tous, élection de domicile en la SCP SOW- SECK-DIAGNE et associés, avocats à la
cour, 15 Boulevard Aj Y, Immeuble Al à
Dakar et en l’étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE,
avocat à la cour, 129 Rue Am Ae à Saint - Louis ; Demandeurs;
D’une part
ET:
Ak Ao Ag'Y, commerçant, demeurant à Saint — Louis (Sénégal), titre 610, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mouhamadou Moustapha DIOP, avocat à la cour,
51 Rue Ap Ah, quartier Sud à Saint - Louis ; ayant aussi pour conseils Maîtres BA et B, TALL et
associés, avocats à la cour à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 juillet 2009 sous le
numéro J/184/RG/09, par Maîtres SOW-SECK-DIAGNE et associés et Alioune Abatalib GUEYE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ai
Ad An Af et autres contre l’arrêt n° 371 rendu le 29 avril 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant au sieur Ak Ao X;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 03 août 2009 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 juillet 2009 de Maître Papa GNING, huissier de
justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 29 septembre 2009 par Maîtres BA et B, TALL et associés, et Mouhamadou Moustapha DIOP pour le compte de Mamadou Samba LY;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt déféré;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 22 mars 2005, le Tribunal
Régional de Saint-Louis a, entre autres dispositions, rejeté l’exception de nullité de l’exploit introductif d’instance, condamné Ai Ad An Af, Ab Z et son épouse et Ac C à payer solidairement à Mamadou Samba LY la
somme de 14.400.000 francs représentant le montant des loyers dus pendant la durée de trois années de bail outre celle de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour toutes
causes de préjudice confondues.
Attendu que par l’arrêt déféré, la cour d’Appel a infirmé le jugement entrepris sur les dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, en ses deuxième et troisième branches, pris d’un défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs, en ce que la cour d’Appel a
confirmé le jugement entrepris, sans répondre aux conclusions d’appel des demandeurs au
pourvoi, datées du 13 février 2006, faisant valoir, d’une part, la mise en location de
l’immeuble en question à l’Etat du Sénégal depuis octobre 2004 après le départ des
requérants, et d’autre part, la non prise en compte des sommes versées à titre d’avance et
représentant trois mois de loyer et un mois de caution ;
Vu l’article 6 de la loi n° 84.19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement, l’arrêt retient « que c’est à
bon droit que le premier juge a considéré que les preneurs n’ayant pas rapporté la preuve du déménagement amiable convenu entre les parties et qui ont avant terme du contrat de bail
rénovation et en l’absence de préavis prévu à l’alinéa 1” de l’article 8 ont purement et
simplement résilié unilatéralement » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Ai Ad
An Af, Ab Z et son épouse et Ac C faisant
valoir de la mise en location de l’immeuble à l’Etat du Sénégal depuis octobre 2004 et la non prise en compte des sommes versées à titre d’avance et représentant trois mois de loyer et un mois de caution, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 371 rendu le 29 avril 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Aa ;
Condamne Mamadou Samba LY aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, Conseillers,
Chérif SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Conseiller - rapporteur Le Greffier
Chérif SOUMARE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 07/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-07;75 ?
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