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07/07/2010 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2010, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 74
Du 07 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 77/ RG/ 09
La Société de Crédit et
d’Equipements du Sénégal dite S.O.C.R.E.S.
Contre
La société Immo Conseil
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVI

LE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société de Crédit et d’Equipements du ...

ARRET N° 74
Du 07 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 77/ RG/ 09
La Société de Crédit et
d’Equipements du Sénégal dite S.O.C.R.E.S.
Contre
La société Immo Conseil
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La Société de Crédit et d’Equipements du Sénégal
dite S.O.C.R.E.S., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 19 Rue Mass Diokhané
x Carnot, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Khalilou SEYE, avocat à la cour, 18 Rue Ad Ab à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La société Immo Conseil., poursuites et diligences de
son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 16 Rue Colbert, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel
NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 Rue Aa
Ac Ae à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 mars 2009 sous le
numéro J/77/RG/09, par Maître Khalilou SEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SOCRES
contre l’arrêt n° 646 rendu le 31 juillet 2008 par la Cour
d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la société
Immo Conseil;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 26 mars 2009 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 24 avril 2009 de Maître Joséphine Kambé
SENGHOR, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 19 juin 2009 par Maître Guédel NDIAYE et associés pour le compte de la société Immo Conseil ;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
SUR LA COMPETENCE
Attendu que le litige porte sur les obligations du bailleur en matière de bail à usage commercial exclusivement régi par les dispositions de l’acte uniforme portant droit commercial général ;
Et attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité sus- visé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; Que selon l’article 15 du même traité « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci- dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétente et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs :
Se déclare incompétente;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne la Société de Crédit et d’Equipements du Sénégal aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Chérif SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Conseiller - rapporteur Le Greffier
Chérif SOUMARE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 07/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-07;74 ?
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