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07/07/2010 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2010, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 73
Du 07 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 19/ RG/ 08
Aa C
Contre
A B ex BST
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEP

T JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa C, demeurant à Dakar, Hann Fort B,
villa n° 23, faisant élection de domicile auprès de la SCPA TA...

ARRET N° 73
Du 07 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 19/ RG/ 08
Aa C
Contre
A B ex BST
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa C, demeurant à Dakar, Hann Fort B,
villa n° 23, faisant élection de domicile auprès de la SCPA TALL et associés, avocats à la cour, 192 Avenue Lamine
Gueye x Rue Emile Zola à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
ATTIJARI BANK ex BST, poursuites et diligences de
son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar 97
Avenue Peytavin, ayant domicile élu en l’étude de Maître
Augustin SENGHOR et associés, avocats à la cour, 125
Rue Carnot à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 août 2008 sous le numéro J/19/RG/08, par la SCPA TALL et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Aa C contre le jugement d’adjudication n° 1021 rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant à ATTIJARI BANK ex BST ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 23 septembre 2008 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 04 septembre 2008 de Maître Mademba
GUEYE, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 17 octobre 2008 par Maître Augustin SENGHOR et associés pour le compte de ATTIJARI BANK ex BST ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions soulevant l’incompétence de la Cour de céans ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA COMPETENCE
Attendu que, d’une part, le litige porte sur une vente forcée d’immeuble dont la procédure est exclusivement régie par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et d’autre part, les moyens, notamment le premier, impliquent nécessairement l’application ou l’interprétation de l’acte uniforme précité ;
Et attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité sus- visé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; que selon l’article 15 du même traité « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétente et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs :
Se déclare incompétente;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne Aa C aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 07/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-07;73 ?
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