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07/07/2010 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2010, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 72
Du 07 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 287/ RG/ 09
Ab Aa A
Contre
AMSA Assurances S.A.
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE OR

DINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX
et fils ENTRE :
Ab Aa A et fils, société en
règlement judiciaire, prise en la personne de son D...

ARRET N° 72
Du 07 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 287/ RG/ 09
Ab Aa A
Contre
AMSA Assurances S.A.
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX
et fils ENTRE :
Ab Aa A et fils, société en
règlement judiciaire, prise en la personne de son Directeur Génèral, en ses bureaux sis aux allées Delmas à Dakar,
faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune
CISSE, avocat à la cour, 92 Avenue Ag Ad … … ;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
AMSA Assurances S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar, 43 Avenue
Af B, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR et associés, avocats à la cour, 33 Avenue Ah
Ac Ae … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 octobre 2009 sous le
numéro J/287/RG/09, par Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des
Ab Aa A et fils contre l’arrêt
n° 104 rendu le 09 février 2009 par la Cour d’appel de
Dakar, dans la cause les opposant à la compagnie AMSA
Assurances ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 29 octobre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 30 octobre 2009 de Maître Mademba GUEYE, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 30 décembre 2009 par Maître François SARR et associés pour le compte de
AMSA Assurances ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance :
Attendu que la société AMSA Assurances conclut à la déchéance, motif pris de ce que seule une photocopie de la décision du 09 février 2009 de la Cour d’appel de Dakar a été signifiée en lieu et place d’une expédition comme le prescrit l’article 38 de la loi organique susvisée ;
Attendu que la sincérité de la photocopie de l’arrêt et sa conformité avec l’original ne sont pas contestées ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que les intérêts de droit dus par les AGS aux Ab Aa A ont été fixés à la somme de cent trente sept mille neuf cent trente neuf francs (137.939 F CFA) ;
Sur le second moyen, en sa deuxième branche, pris de la violation de la loi, en ce que l’arrêt attaqué, sans tenir compte de l’arrêt du 30 juin 2000 qui a confirmé la condamnation à payer la somme de 81.142.278 F CFA, a fixé le calcul des intérêts de droit en énonçant que les intérêts de droit doivent être décomptés pour la période allant du 22 août 2005 au 07 septembre 2005, soit pour quinze jours, alors que l’article 12 de la loi n° 81-25 du 25 juin 1981 modifiée relative à la répression de l’usure dispose que « En cas de condamnation au paiement au taux de l’intérêt légal, celui-ci est majoré de moitié à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire même par provision » et qu’en retenant la date du 22 août 2005 nonobstant le fait que la condamnation à payer la somme de 81.142.278 F CFA a été prononcée par jugement n° 43 du 07 janvier 1998, l’arrêt déféré « a violé le texte ci-dessus visé pour ce qui concerne le calcul des intérêts au double taux simple et majoré » ;
Attendu que, pour décider que les intérêts de droit dus aux AGS s’élèvent à la somme de 137.939 F CFA et qu’ils doivent être décomptés pour une période de quinze jours allant du 22 août 2005 au 07 septembre 2005 où est intervenu le règlement de la somme de 71.801.482 F, l’arrêt retient que « relativement au point de départ des intérêts de droit, l’avis à tiers détenteur délivré par la SNR aux AGS a eu pour effet de rendre indisponible la créance des Ab Aa A et qu’en conséquence le point de départ des intérêts correspond à la date de la décision de mainlevée de l’avis à tiers détenteur, soit le 22 août
Qu'en se déterminant ainsi sans préciser la date à laquelle l’avis à tiers détenteur a été notifié aux AGS ni rechercher la durée de l’indisponibilité de la créance génératrice d’intérêts de droit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs ,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur le premier moyen, ni sur les première et troisième branches du second moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 104 rendu le 09 février 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint- Louis ;
Condamne AMSA Assurances aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 07/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-07;72 ?
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