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07/07/2010 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2010, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 71
Du 07 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 301/ RG/ 09
La société Al Makaru Al Asma
Contre
La société REMACO LTD
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La société Al Makaru Al Asma, poursuites et diligences de son représentant légal, en ...

ARRET N° 71
Du 07 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 301/ RG/ 09
La société Al Makaru Al Asma
Contre
La société REMACO LTD
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
La société Al Makaru Al Asma, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Aa
Ab à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Serigne Khassimou TOURE, avocat à la cour, 05
Avenue Georges Pompidou x 78 Rue Moussé Diop à
Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La société REMACO LTD, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Pireos — 73, 18346 Maschata, Athènes — GRECE, ayant domicile élu en
l’étude de Maîtres Ac A, THIOUB et NDOUR
avocats à la cour, 71 Avenue Peytavin à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 novembre 2009 sous le numéro J/301/RG/09, par Maître Serigne Khassimou
TOURE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le
compte de la société Al Makaru Al Asma contre l’arrêt
n° 194 rendu le 13 mars 2009 par la Cour d’appel de
Dakar, dans la cause l’opposant à la société REMACO
LTD ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 19 janvier 2010 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 15 janvier 2010 de Maître Malick Sèye FALL,
Huissier de justice ;
Vu les mémoires en réponse présentés les 11 et 12 mars 2010 par Maîtres Ac A, THIOUB et NDOUR pour le compte de la société REMACO LTD ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions
tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA COMPETENCE
Attendu que, d’une part, le litige porte sur une injonction de payer dont la procédure est exclusivement régie par les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et, d’autre part, les moyens, notamment le second, impliquent nécessairement l’application ou l’interprétation de l’acte uniforme précité ;
Et attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité sus- visé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ;
que selon l’article 15 du même traité « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci- dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs :
Se déclare incompétente;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Condamne la société Al Makaru Al Asma aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 07/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-07;71 ?
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