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07/07/2010 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 2010, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 70
Du 07 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 272/ RG/ 09
Af Aa Ae Ad A
Contre
Héritiers Béréhim NDIONE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREr> DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Af Aa Ae Ad A, demeurant à
Dakar, 44 Avenue Lamine Gueye, faisant élection de
domicile en l’...

ARRET N° 70
Du 07 JUILLET 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 272/ RG/ 09
Af Aa Ae Ad A
Contre
Héritiers Béréhim NDIONE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
PARQUET GENERAL :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Juillet 2010
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Af Aa Ae Ad A, demeurant à
Dakar, 44 Avenue Lamine Gueye, faisant élection de
domicile en l’étude de Maître Adnan YAHYA, avocat à la cour, 05 Rue Ac Ab … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Héritiers Béréhim NDIONE, à savoir Ag
C, Ai B et Aj C, demeurant, tous, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître
Abdoulaye DIALLO, avocat à la cour, 68 … … … … … ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 octobre 2009 sous le
numéro J/272/RG/09, par Maître Adnan YAHYA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame
Af Aa Ae Ad A contre l’arrêt
n° 785 rendu le 1” décembre 2008 par la Cour d’appel de
Dakar, dans la cause l’opposant aux héritiers de Bérehim
NDIONE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme
devant garantir le paiement des droits de timbre et
d’enregistrement du 16 octobre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 novembre 2009 de Maître Emilie Monique Malick
THIARE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 18 février 2010 par Maître Abdoulaye DIALLO pour le compte des héritiers de Béréhim NDIONE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Ibrahima GUEYE, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement rendu le 28 novembre 2006, le Tribunal régional de Dakar a ordonné l’expulsion de Af Aa Ae Ad A du lot n° 2687/DG devenu le n° 472/DK tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce que la cour d’Appel a retenu que Af Aa Ae Ad A ne prouve pas que feu Ah Ak B dont elle prétend être la descendante, est héritier de feu Béréhim NDIONE, alors que la qualité d’héritier de celui-ci est confirmée par des décisions de justice, notamment le jugement n° 460 du 08 mai 1948, l’arrêt n° 63 du 08 avril 1949 de la cour d’Appel de l’AOF et l’arrêt n° 143 du 28 mai 1950 de la cour d’Appel de l’AOF ;
Mais attendu que l’arrêt retient, d’une part, que « l’appelante n’excipe ni d’aucun titre de propriété, ni d’aucune convention de location », et d’autre part, « qu’elle ne prouve pas que feu Ah Ak B dont elle prétend être la descendante directe est héritier de feu Béréhim NDIONE » ;
Qu'en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Af Aa Ae Ad A contre l’arrêt
n° 785 rendu le 01°” décembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — rapporteur,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 07/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-07;70 ?
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