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01/07/2010 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2010, 113


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 113
du 01 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/137/RG/10
Mohamed M. A Ac Ad X
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PARQUET GENERAL
ElHadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier
REPUBLIQUE DU
SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREM

IER JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac Ab Ai A, demeurant au quartier Socoge à Af CAhB, Ac Ag Ae X, demeurant au quartier Sabah à Af CAhB, ...

ARRET N° 113
du 01 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/137/RG/10
Mohamed M. A Ac Ad X
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PARQUET GENERAL
ElHadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier
REPUBLIQUE DU
SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac Ab Ai A, demeurant au quartier Socoge à Af CAhB, Ac Ag Ae X, demeurant au quartier Sabah à Af CAhB, faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Abou Mohamed Fadel FALL, Avocat à la cour ;
DEMANDEURS
D’une part,
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 09 février 2010, par Maître Abou Mohamed Fadel FALL, Avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés par Ac Ab A et Ac Ag Ae X contre l’arrêt n° 10 rendu le 09 février 2010 par la chambre d’accusation de ladite cour qui a rejeté sa requête aux fins d’annulation des procès-verbaux d’enquête préliminaire ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 69 de la loi organique sur la Cour suprême, sont seuls susceptibles de pourvoi, les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la cour d’assises ou ordonnant refus d’informer ou non lieu à suivre ou statuant en matière de détention provisoire, ou ceux portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur une question de compétence ou présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier ;
Que, dés lors, doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d’accusation rejetant une requête aux fins d’annulation de procès verbaux d’enquête préliminaire ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac Ab Aj A et Ac Ag Ae X contre l’arrêt n°10 rendu le 9 février 2010 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 01/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-01;113 ?
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