La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2010 | SéNéGAL | N°111

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2010, 111


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 111
du 01 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/60/RG/10
Aa A
Contre
Moussa SIDIBE
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
PAR UET GENFRAL
ElHadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX
E

NTRE :
Aa A, Directeur de la clinique du Cap, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la cour ;
...

ARRET N° 111
du 01 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/60/RG/10
Aa A
Contre
Moussa SIDIBE
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
PAR UET GENFRAL
ElHadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Aa A, Directeur de la clinique du Cap, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
Moussa SIDIBE, demeurant à la Sicap Mermoz, villa n° 7008, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 09 décembre 2009, par Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A contre l’arrêt n° 729b rendu le 04 décembre 2009 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, confirmant le jugement entrepris, a relaxé Moussa SIDIBE des chefs de diffamation et d’injures publiques et rejeté la constitution de partie civile et de la clinique du Cap ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de leur inventaire que le demandeur, partie civile, a produit le récépissé de versement justificatif des sommes consignées, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, comme prescrit à l’article 35-3 de la loi organique susvisée ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue, en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu du pourvoi formé contre l’arrêt n° 729b rendu le 4 décembre 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller rapporteur ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Mama KONATE
Le Conseiller rapporteur
Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 01/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-01;111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award