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01/07/2010 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2010, 110


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 110
du 01 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/19/RG/10
Moustapha M. Z
Contre
Ministère public
Aq X et
autres
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PARQUET GENERAL
ElHadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEU

DI PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Am Af Z, Notaire, demeurant à la rue Paul Holle à x Dakar, mais faisant élection de domicile aux...

ARRET N° 110
du 01 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/19/RG/10
Moustapha M. Z
Contre
Ministère public
Aq X et
autres
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PARQUET GENERAL
ElHadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Am Af Z, Notaire, demeurant à la rue Paul Holle à x Dakar, mais faisant élection de domicile aux études de Maître Assane SECK, et Maître Doudou NDOYE, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
Ministère public,
Ag A, Hôtelier, demeurant à Sicap Karack villa n° 387,
Am AI, Technicien, demeurant à la cité Rassuré 1 n° 24,
Ad AJ, représenté par An Ar AJ demeurant au 95 Scat Urbam, à Dakar,
El Aj Ao B, représenté par Ah B demeurant à Pikine,
Am Ap Z, demeurant à la Sicap Dieuppeul n° 3 Villa n° 2666 D,
Ai AG, demeurant à Noire foire Azur villa n° 14,
Ak X, demeurant aux Parcelles assainies ;
Aa C, Al As, demeurant à la villa 639 Sicap Baobabs à Dakar,
Ab AH, demeurant à Sacré cœur 1 n° 8411,
An Ae Y, demeurant à Ouagou Niayes villa n° 2734 à Dakar,
Ac …, … … … … … …,
ayant tous domicile élu en l’étude de Maître Mame Rose Gaye FALL, Avocat à la cour,
Aq X, demeurant à Grenoble (France), mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 octobre 2009, par Maître Assane SECK, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Am Af Z contre l’arrêt n° 660 rendu le 12 octobre 2009 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, confirmant le jugement entrepris, a condamné Z a un an d’emprisonnement avec sursis et alloué diverses sommes aux parties civiles, du chef de complicité d’escroquerie ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires en demande et en réponse ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 35-3 de la loi organique susvisée, « La justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi. A défaut le demandeur est forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi » ;
Attendu que le demandeur a formé pourvoi le 19 octobre 2009 et produit un récépissé des sommes consignées en date du 24 février 2010, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il doit, dés lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application de l’article précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Am Am Af Z déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°660 rendu le 12 octobre 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 01/07/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-01;110 ?
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