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01/07/2010 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juillet 2010, 108


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 108
du 01 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/78/RG/08
Ac A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
ElHadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE

DIX
ENTRE :
Ac A, demeurant au quartier Ad Aa à Ab, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour ...

ARRET N° 108
du 01 juillet 2010
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/78/RG/08
Ac A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENFRAL
ElHadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 01 juillet 2010
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ac A, demeurant au quartier Ad Aa à Ab, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le 23 octobre 2008, par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ac A contre l’arrêt n° 77 rendu le 22 octobre 2008 par la chambre d’accusation de ladite cour qui a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de SECK, condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité, pour prise d’otage et assassinat ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 185 du code de procédure pénale en ce que, d’une part, la formation de la chambre d’accusation qui a connu de l’affaire était présidée par un magistrat autre que celui désigné par l’assemblée générale de la cour et, d’autre part, en ce que le premier président de la cour d’appel s’est substitué au président de la chambre d’accusation alors que ce dernier n’était pas empêché ;
Vu l’article 185 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que le président et les conseillers composant la chambre d’accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l’année judiciaire suivante, par l’assemblée générale de la cour ;
Qu’en cas d’empêchement, l’un de ces magistrats peut être remplacé, à défaut d’autres membres de la cour, par un membre du tribunal régional au siège de la cour ;
Attendu qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué qu’à l’audience où la cause a été débattue et la décision rendue, la chambre d’accusation était présidée par le premier président de la cour d’appel de Ab alors que le président en titre siégeait à ses côtés ;
Mais attendu que si, selon l’article 28 du décret n° 84-1194 du 22 octobre 1994 fixant la composition et la compétence des cours d’appel, le premier président, quand il le juge convenable, préside une des chambres de la cour d’appel, le président de ladite chambre siégeant alors comme conseiller, cette disposition réglementaire ne saurait déroger aux prescriptions législatives de l’article 185 du code de procédure pénale qui n’autorise le remplacement à titre temporaire du président titulaire de la chambre d’accusation qu’en cas d’empêchement de ce magistrat ;
D’où il suit que, la composition de la chambre d’accusation étant irrégulière, la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 77 rendu le 22 octobre 2008 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ab ;
Et pour qu’il soit statué à nouveau sur la demande de mise en liberté provisoire et de désignation d’un expert ;
Renvoie l’accusé et la cause devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ab en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY | Cheikh Tidiane COULIBALY …Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 01/07/2010

Analyses

CHAMBRE D’ACCUSATION - COMPOSITION IRRÉGULIERE - CAS - NON-EMPÊCHEMENT DU PRÉSIDENT TITULAIRE - DÉFAUT - SUPPLÉANCE ASSURÉE PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL


Parties
Demandeurs : MAMOUR SECK
Défendeurs : MINISTÈRE PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-07-01;108 ?
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