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23/06/2010 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juin 2010, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET eee N°42
du 23/06/2010
Social
Ai B et Ab Y Contre
Ad Ac
N° AFFAIRE : J-02/RG/10
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 23 juin 2010
PRESENTS:
Aa Z, Conseiller-
doyen faisant fonction de Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORD

INAIRE DU MERCREDI VINGT
TROIS JUIN DEUX MILLE DIX;
ENTRE :
Ai B et Ab Y, tous
demeurant à Dakar Plateau Immeuble Goelan,
mais...

ARRET eee N°42
du 23/06/2010
Social
Ai B et Ab Y Contre
Ad Ac
N° AFFAIRE : J-02/RG/10
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE:
Du 23 juin 2010
PRESENTS:
Aa Z, Conseiller-
doyen faisant fonction de Président,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
Sociale REPUBLIQUE pa ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT
TROIS JUIN DEUX MILLE DIX;
ENTRE :
Ai B et Ab Y, tous
demeurant à Dakar Plateau Immeuble Goelan,
mais élisant domicile … l’Etude de Maître
Ibrahima DIAW, Avocat à la Cour à Dakar, 66
Avenue Ae C ;
Demandeurs ;
D’une part
ET:
Ad Ac, demeurant à Ag, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Oumar
DIOP, Avocat à la Cour à Ag ;
Défendeur ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître
Ibrahima DIAW, Avocat à la Cour agissant aux
noms et pour le compte de Ai B et
Ab Y ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 04 janvier 2010 sous le numéro
J-02/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°18 du 27 août 2009 par lequel la
chambre sociale de la Cour d’appel de Ag a déclaré abusif le licenciement de Ad Ac et
condamné Ai B et Ab Y à lui payer à la somme de six millions (6.000.000) de
francs à titre de francs de dommages et intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi : article L56 du Code
du Travail et contradiction de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 06 janvier 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur, Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel de Ag, statuant sur opposition
à un arrêt rendu le 07 septembre 2006, a déclaré abusif le licenciement de Ad Ac et
condamné Ai B et Ab Y à lui payer 6.000. 000 frs à titre de dommages-
intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 66 du Code du Travail, en ce que
le contrat dont bénéficient les requérants étant un contrat de libre gérance que Af a rompu, il
revenait au repreneur de maintenir Kane en qualité de travailleur, la lettre du 13 juillet 2001
qu’ils ont adressée à Ad Ac n’étant pas une lettre de licenciement mais plutôt un
préavis du fait que le contrat de libre gérance est résolu par Af ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté qu’il « résulte de la lettre en date du 13
juillet 2001 de Ai B versée aux débats qu’en sa qualité d’employeur il a servi à
Ad Ac un préavis de rupture de son contrat de travail » puis relevé que « suivant acte
unilatéral en date du 7 novembre 2001 Ad Ac a déclaré avoir reçu de son employeur
la somme de un million trente deux mille cinq cent quatre vingt neuf (1032589) francs à titre de
compensation pour rupture de son contrat de travail », en a, justement, déduit « qu’il résulte de
tout ce qui précède qu’en réalité Ad Ac a été licencié abusivement par son employeur
Ai B avant l’entrée en service du nouveau gérant » ;
Sur le second moyen pris de la contradiction de motifs, en ce que le juge d’appel ne peut pas admettre l’application de l’article L 66 du Code du Travail et soutenir, en même temps, que la fin des relations de travail à la suite de la résolution des contrats de gérance constitue un licenciement abusif ;
Mais attendu que la contradiction de motifs alléguée ne porte pas sur des faits relevés par la Cour d’appel, mais sur les conséquences juridiques qu’elle en tire ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS.
Rejette le pourvoi formé le 04 janvier 2010 par Ai B et Ab Y contre l’arrêt n°18 du 27août 2009, rendu par la Cour d’appel Ag.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Aa Z, Conseiller-doyen faisant fonction de Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de
Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Conseiller-doyen faisant fonction de Président le Conseiller-rapporteur
Aa Z Ah L. P. X
Les Conseillers
Mamadou A. DIOUF Amadou Hamady DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 23/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-06-23;42 ?
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